Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-40.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.953
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reynoird K. Diss, société anonyme, dont le siège est à Desmarais, Basse-Terre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant 11, allée G. de Chambertrand, cité Zanella à Saint-Claude (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Reynoird K. Diss, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 1er avril 1977 en qualité de chef d'atelier boucherie par la société Reynoird ; qu'il a été promu "chef de groupe Périssable" le 21 janvier 1980 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 8 août 1984 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le prix de deux billets d'avion retour pour la métropole, les frais de déménagement, et enfin une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que le vol de marchandises commis au préjudice de l'employeur par un salarié doté de responsabilités importantes constitue une faute grave ; qu'en l'espèce il résultait des éléments non contestés de la cause que M. X... avait été surpris à la sortie du magasin dans lequel il exerçait des fonctions de chef de groupe, alors qu'il emportait des marchandises cachées sous son manteau, qu'en refusant d'admettre qu'un tel comportement était de nature à justifier le licenciement immédiat et sans indemnité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part que la faute grave ne s'identifie pas à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; et qu'en ne recherchant pas si le fait pour M. X... d'avoir emporté des marchandises du magasin dans lequel il travaillait, même s'il avait donné lieu à une décision de relaxe au bénéfice du doute, n'avait pas, à l'égard de l'employeur, entraîné une perte de confiance, et à l'égard du personnel entamé l'autorité de l'intéressé, au préjudice du bon fonctionnement de l'entreprise, et
s'il n'était pas en conséquence de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de
l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de surcroit que la
société avait expressément invoqué sur ce terrain la confirmation du jugement de première instance, et qu'en ne réfutant pas les motifs retenus par le conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en condamnant la société sur le fondement de l'article L. 12214-4 du Code du travail, à verser à M. X... des dommages-intérêts aux seuls motifs que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve d'une faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du même Code, duquel il résulte qu'en cas de contestation sur la légitimité d'un licenciement, il n'appartient pas à celui-ci d'apporter la preuve du caractère réel et sérieux du motif de la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir emporté des oeufs d'un dépôt où ils étaient destinés à être détruits ; qu'après avoir retenu que toute la casse de produits frais était donnée au personnel et au directeur par M. X..., le directeur adjoint se servant personnellement, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits ne constituaient pas une faute grave ;
Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a pu décider sans encourir les grief du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Reynoird K. Diss à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de vingt mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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