Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-10.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.646
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° Q 19-10.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau d'Angers,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Angers,
ayant tous deux leur siège [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation formée par M. N... A... L... contre la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Angers du 22 février 2018 et d'avoir confirmé cette délibération ayant rejeté les demandes de M. L... d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Angers et d'admission à la prestation de serment d'avocat ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. L... d'admission à la prestation de serment d'avocat et d'inscription au barreau d'Angers est fondée sur les dispositions de l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 aux termes desquelles sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; qu'il doit être rappelé que la dispense résultant du texte susvisé ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté du requérant dans son activité professionnelle, mais un mode d'accès dérogatoire à une profession réglementée et, partant, d'interprétation stricte, subordonnée à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise ; que l'activité de juriste d'entreprise, pour être prise en compte, peut être continue ou discontinue, mais doit être exercée à titre exclusif ; que l'intégration directe à la profession d'avocat est réservée aux juristes offrant des garanties de formation liées à une expérience réelle, gage d'une compétence acquise dans des domaines spécifiques, permettant d'intégrer la profession ; que cette pratique professionnelle doit être exercée à plein temps et s'inscrire dans un lien de subordination ; que la charge de la preuve qu'il remplit lesdites conditions appartient au requérant ; qu'il est constant que M. L... est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un DESS « droit de la responsabilité et des assurances » ; qu'il a exercé en tant que juriste bénévole de 1993 à 2001 à l'UFC Que Choisir et à la Boutique du Droit ; que de 2002 à 2016, il a ensuite mené en parallèle une activité d'enseignement dans différents établissements universitaires et une activité de courtier en assurance dans le cadre d'une entreprise personnelle en qualité de travailleur non salarié, disposant d'une assurance de responsabilité civile et d'une garantie financière ; qu'enfin, depuis 2016, il a cessé ses activités de courtage et d'enseignement pour se consacrer à son projet visant à devenir avocat et à reprendre sa thèse de doctorat débutée en 1992 après son DESS ; qu'il n'y a pas de réelle discussion sur la définition de l'entreprise et sur le fait que tant l'UFC Que Choisir, que la Boutique du Droit, que l'entreprise personnelle de M. L... constituent bien des entreprises ; que par contre, il n'a eu, dans aucune de ces structures, une activité de juriste à titre exclusif ; qu'en effet, lors de son audition par le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Angers, il a lui-même reconnu que son activité juridique n'était pas exclusive, correspondant à la fois au traitement des problèmes juridiques de ses clients et à l'aspect commercial de son activité, les deux activités se confondant ; que M. L... s'est lui-même décrit comme un technico-commercial ; que s'agissant de son activité purement juridique au profit de sa propre entreprise, elle s'est limitée à une étude juridique sur ses futures conditions d'activité pendant une quinzaine de jours avant son installation ; que par ailleurs, M. L... exerçait en parallèle une importante activité d'enseignement, qui contredit le caractère exclusif de l'activité de juriste d'entreprise ; que la description des consultations juridiques, des audits de contrats d'assurance, de l'intermédiation, du suivi de la vie des contrats d'assurances, de leur exécution ou de l'assistance en cas de sinistre et d'une manière générale de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde dans l'exercice de son activité de courtage en assurances, faite par M. L... dans ses dernières conclusions, ne modifie pas cette analyse ; qu'en outre, l'entreprise personnelle de M. L... ne peut être considérée comme une entreprise suffisamment structurée pour permettre de qualifier son activité de juriste d'entreprise ; qu'une telle entreprise implique qu'elle soit d'une certaine taille, avec un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problèmes juridiques et judiciaires soulevés par l'activité de celle-ci, ce qui ne peut être le cas d'une entreprise personnelle, ne comprenant qu'un agent, non salarié, et donc sans lien de subordination ; que contrairement à l'analyse qu'en fait M. L..., l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pour l'application de laquelle le décret du 27 novembre 1991 a été pris, fait bien référence aux « juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail, au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise » ; qu'il s'ensuit que la contestation formée par M. L... contre la délibération en date du 22 février 2018 du conseil de l'ordre des avocats d'Angers n'apparait pas fondée et qu'elle doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que le bénéfice de cette dispense n'est pas lié à la taille de l'effectif du service juridique dans lequel exerce le juriste d'entreprise postulant à une inscription au barreau ; qu'en retenant par suite, pour refuser la demande d'inscription au barreau qui lui était soumise, que « l'entreprise personnelle de M. N... A... L... ne peut être considérée comme une entreprise suffisamment structurée pour permettre de qualifier son activité de juriste d'entreprise », dès lors qu'une telle entreprise « implique qu'elle soit d'une certaine taille, avec un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problèmes juridiques et judiciaires soulevés par l'activité de celle-ci, ce qui ne peut être le cas d'une entreprise personnelle, ne comprenant qu'un agent, non salarié, et donc sans lien de subordination », la cour d'appel a déjà violé l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que le bénéfice de cette dispense ne peut être refusé au motif que l'intéressé aurait exercé une activité parallèle à son activité de juriste d'entreprise ; qu'en refusant dès lors l'inscription du barreau de M. L... au motif que celui-ci avait, de 2002 à 2016, « mené en parallèle une activité d'enseignement dans différents établissements universitaires et une activité de courtier en assurance dans le cadre d'une entreprise personnelle en qualité de travailleur non salarié, disposant d'une assurance de responsabilité civile et d'une garantie financière », la cour d'appel a encore violé l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS, ENFIN, QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que le bénéfice de cette dispense ne peut être refusé au motif que l'intéressé aurait exercé son activité de juriste d'entreprise sans contrat de travail ; qu'en considérant par conséquent que M. L... ne pouvait se prévaloir de son activité de juriste d'entreprise au sein de sa société de courtage en assurance au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé également, par refus d'application, l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application.
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