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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-12.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.918

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 janvier 1990 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°) de Mme X... épouse A..., 2°) de M. Charles X..., 3°) de M. Bernard A..., demeurant tous ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Z..., B... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Le GAN incendie-accident, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une pareille mesure ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un magistrat d'une cour d'appel, a déclaré sans objet par suite du dépôt du rapport d'expertise, la requête en remplacement d'un expert précédemment désigné par un arrêt de cette cour d'appel, à l'occasion d'une procédure, opposant les consorts Y... à la société Le GAN incendie-accidents ; Que le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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