Texte intégral
[K] [N]
[A] [N]
[Y] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 6] (Côte d'or) représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY
ALLIANZ IARD
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 NOVEMBRE 2023
N°
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAOQ
APPELANTS :
Monsieur [K] [P] [S] [N]
né le 16 Avril 1935 à[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [A] [O] [G] [N]
né le 24 Mai 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Y] [M] [B] [N]
née le 04 Janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8] à [Localité 6] (Côte d'or) représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 15], inscrite au RCS de Paris sous les références B 487 530 099, ayant un établissement secondaire à [Localité 6], [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représenté par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
Société ALLIANZ IARD société d'assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291 04757 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
MM. [K] et [A] [N] et Mme [Y] [N] (les consorts [N]) sont locataires d'un local commercial à usage de restaurant sis dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 8] à [Localité 6].
Consécutivement à un dégât des eaux, ils ont fait assigner le syndicat de la copropriété et son assureur la société Allianz Iard afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités d'un montant global de plus de 50 000 euros.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [N] la somme de 6 707,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 23 août 2022, les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 29 août 2022.
Suite à l'avis que le greffe leur a adressé le 22 septembre 2022, les consorts [N] ont, par acte du 13 octobre 2022, fait signifier leur déclaration d'appel à la société Allianz Iard.
Le 19 novembre 2022, les consorts [N] ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées au syndicat des copropriétaires.
Ils ont fait signifier leurs conclusions à la société Allianz Iard par acte du 22 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident par ses conclusions remises au greffe et notifiées aux appelants le 31 janvier 2023.
Il les a fait signifier à la société Allianz Iard par acte du 8 février 2023.
Les consorts [N] ont pris de nouvelles conclusions le 28 avril 2023 qu'ils ont fait signifier à la société Allianz Iard par acte du 3 mai 2023.
La société Allianz Iard a constitué avocat le 6 juin 2023 et notifié ses premières conclusions le 26 juin 2023.
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de la société Allianz Iard au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d'incident du 11 septembre 2023, la société Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 690 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- déclarer nul, non avenu et privé de tout effet l'acte de signification des conclusions et pièces des consorts [N] en date du 22 novembre 2022,
- en tout état de cause, dire que l'acte de signification des conclusions et pièces des consorts [N] en date du 22 novembre 2022 n'a pu faire courir le délai de trois mois édicté par l'article 909 du code de procédure civile pour la régularisation de ses conclusions,
- déclarer recevables ses conclusions,
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident du 10 octobre 2023, les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SA Allianz Iard le 20.06.2023,
- condamner la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les conclusions de la compagnie d'assurance Allianz,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'en vertu des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, l'intimé à un appel principal, incident ou provoqué, qui n'a pas constitué avocat dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour conclure lui-même, ce à peine d'irrecevabilité de ses conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Allianz dans ses rapports avec les consorts [N] appelants à titre principal
' La société Allianz soutient en premier lieu que l'acte du 22 novembre 2022 'doit être tenu pour nul' dans la mesure où il n'a pas été régularisé à son siège social situé [Adresse 1] mais en un de ses établissements au [Adresse 5] à [Localité 13], ce qui l'a empêché de constituer avocat et de conclure dans le délai.
Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
Ce texte n'impose pas une signification au lieu du siège social.
En l'espèce, la société Allianz indique elle-même avoir un établissement au [Adresse 5] à [Localité 13], où d'ailleurs l'acte du 22 novembre 2022 a été délivré à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
En conséquence, cet acte n'est pas entaché d'irrégularité en raison du lieu de sa signification.
' La société Allianz soutient en second lieu que l'acte du 22 novembre 2022 ne peut pas avoir eu pour effet de faire courir le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne contenait ni reproduction, ni même référence à ce texte, dont la substance ne lui était en outre pas rappelé.
Les consorts [N] font valoir, et il est exact, que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ne prescrivent pas à peine de nullité la mention du délai de l'article 909 dans l'acte de signification des conclusions de l'appelant alors que les dispositions de l'article 902 prescrivent que l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimé doit, à peine de nullité, lui indiquer notamment que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Ils indiquent que l'acte du 13 octobre 2022 par lequel ils ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société Allianz reproduisait l'article 909 du code de procédure civile, ce qui est exact, et ils en déduisent que la société Allianz était ainsi parfaitement informée des dispositions de ce texte et des conséquences de son non-respect. Ce raisonnement ne peut pas être suivi dans la mesure où l'acte du 13 octobre 2022 mentionnait par erreur en caractères gras et soulignés qu'il faisait courir le délai de l'article 909.
En l'espèce, il était donc d'autant plus important de rappeler dans l'acte du 22 novembre 2022 que cet acte constituait le point de départ du délai de l'article 909.
En conséquence, même si la mention de ce délai n'est pas expressément prescrite à peine de nullité de l'acte de signification des conclusions, dès lors que tout acte qui fait courir un délai est tenu d'en contenir mention, l'absence de cette mention prive cet acte de son effet constitutif du point de départ de ce délai.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Allianz, en ce qu'elles répondent à l'appel principal des consorts [N] ne peuvent être déclarées irrecevables au motif qu'elles sont postérieures de plus de trois mois à la signification de leurs conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Allianz dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires appelant incident
Le syndicat des copropriétaires a observé que les conclusions de la société Allianz étaient également irrecevables pour ne pas avoir été remises dans le délai de trois mois à compter de la signification de ses propres conclusions par acte du 8 février 2023.
Cet acte a été signifié à l'établissement de [Localité 13] de la société Allianz, et remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
Par ailleurs, il reproduisait sous la mention 'très important' écrite en caractères majuscules et gras, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, quand bien même ce sont les dispositions de l'article 910 qui auraient dû être rappelées, la société Allianz était parfaitement informée qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour conclure, ce à peine d'irrecevabilité de ses conclusions.
Il est d'ailleurs symptomatique de relever qu'elle n'a pas répliqué aux conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ce qui précède qu'en ce qu'elles répondent à l'appel incident du syndicat des copropriétaires, les conclusions de la société Allianz sont irrecevables car tardives.
Sur les frais de l'incident
Dès lors que les moyens de défense de la société Allianz à l'action directe des consorts [N] sont pour l'essentiel identiques aux moyens de défense qu'elle aurait opposer au recours en garantie du syndicat des copropriétaires, l'irrecevabilité partielles de ses conclusions n'a pas ou peu d'incidence.
En conséquence, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance.
Et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [N] et du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SA Allianz Iard du 26 juin 2023, mais uniquement en ce qu'elles répondent à l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6],
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Déboutons les consorts [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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