Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5FE
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 16 décembre 1986 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Charles Mbongue Mbappe avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 24/473 et celle introduite par M. Xsd [U] [E] enregistrée sous le N° RG 24/472
- sur la régularité de la décision de placement en rétention :déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 août 2024, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 15h59, par M. Xsd [U] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [U] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de motivation et l'atteinte aux droits :
Il doit être considéré que 'latteinte vallégeuée et tirée du défaut de réponse du premier juge à l'ensmeble de smoyens soulevés n'est pas substantielle dès lors que Monsieur [U] [E] a interjeté appel et a eu la possibilité devant la cour de développer, à nouveau, l'ensemble des moyens soulevés en première instance auxquels il sera répondu.
Sur la notification concomitante de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention
Aucun texte n'ointeridt une notification concomitante des deux actes que sont l'OQTF et l'arrêté de placement en rétentoin, de même qu'uaun texte n'impose un délai entre chaque notificaiotn. Il n'est aps contesté que Monsieur [U] [E] a reçu notification des deux décisions et a été assisté d'un interprète. Pour le surplus, il se contente d eprocéder par voie d'affirmation, en alléguant que cette circonstance « crée un doute quant au respect des droits d'information de l'intéressé » sans rapporter la preuve, qui lui incombe, du non-respect de ses droits et d'un grief qui en serait découlé, alors que l'administration établit avoir procédé aux notifications attendues.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la notification incomplète des droits
Il n'existe aucune obligation pour l'administration de communiquer les coordonnées exactes et précises des autorités consulaires, d'une part parce que la nationalité n'est pas établie avec certitude faute de pièce d'identité remise et d'autre part parce que cette exigence ne ressort d'aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans ces condiotns, la critique est inopérante et le moyen sera écarté.
Sur le délai de saisine juge des libertés et de la détention
Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-1 du même code ajoute que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, enfin, que Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l'espèce, Monsieur [U] [E] affirme que la saisine de l'administration serait irrecevable pour être tardive.
L'arrêté de placement en rétention a été pris le 21 août 2024, décision notifiée le même jour à 16h30. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'administration le 25 août 2024 à 8h35, et devait donc statuer dans un délai de 48h à compter de cette saisine, soit avant le 27 août 2024 à 8h35. Il a statué le 26 août 2024 à 11h32, en conformité avec les exigences des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il doit être précisé, enfin, que la saisine du juge des libertés et de la détention est bien intervenue avant l'expiration du délai de quatre jours qui intervenait, s'agissant d'un délai en jours, le 26 août 2024 à minuit. Ledit délai commençait à courir à compter de la notification comme le prévoit l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Au regard de ce qui précède, en l'absence de toute autre irrégularité, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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