Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 390 DU 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00543 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOJE
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 2 mai 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00534
APPELANTE :
S.A.R.L. Djad Production
Palais des Sports
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Kimia-Aya-Prod
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine Fischer-Merlier de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2018, la SARL Kimia-Aya Prod et la SARL Djad Production ont conclu un contrat de production exécutive d'un événement intitulé 'Pape Diouf à l'Accor Hôtel Arena', la première intervenant en qualité de producteur et la seconde en qualité d'organisateur.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Djad Production à payer à la société Kimia-Aya Prod la somme provisionnelle de 24.366,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, en exécution du contrat du 28 mars 2018, ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Djad Production a également été condamnée aux entiers dépens.
Par acte du 1er mars 2021, dénoncé le 08 mars suivant, la société Kimia-Aya Prod a fait pratiquer à l'encontre de la société Djad Production une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 2.494,37 euros.
Le 31 mars 2021, la société Djad Production a assigné la société Kimia-Aya Prod devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir prononcer la mainlevée de cette saisie'attribution et d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Kimia-Aya Prod a conclu in limine litis à la nullité de l'assignation du 31 mars 2021. Sur le fond, elle s'est opposée aux prétentions de la société Djad Production et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 02 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation formée par la société Djad Production à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2021 et dénoncée le 08 mars 2021 par la société Kimia-Aya Prod,
- débouté la société Djad Production de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2021,
- donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2021 par la société Kimia-Aya Prod à l'encontre de la société Djad Production,
- débouté la société Djad Production de sa demande de dommages'intérêts,
- débouté la société Kimia-Aya Prod de ses demandes de dommages'intérêts,
- condamné la société Djad Production à payer à la société Kimia-Aya Prod la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Djad Production a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 mai 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022.
Le 22 juin 2022, en réponse à l'avis du 13 juin 2022 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Kimia-Aya Prod, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 05 juillet 2022.
A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 13 mars 2023, puis au 22 mai 2023, date à laquelle elle a été évoquée. La décision a ensuite été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Djad Production, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- l'a condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal :
- de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2021,
- de condamner la société Kimia-Aya Prod à lui restituer le montant saisi, outre les intérêts de retard,
- à titre subsidiaire :
- de la recevoir en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2021,
- d'ordonner la mainlevée,
- de condamner la société Kimia-Aya Prod à lui restituer le montant saisi, outre les intérêts de retard,
- en tout état de cause :
- de débouter la société Kimia-Aya Prod de sa demande de dommages-intérêts,
- de condamner la société Kimia-Aya Prod à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2/ La SARL Kimia-Aya Prod, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Djad Production de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- donné pleinement effet à la saisie-attribution,
- débouté la société Djad Production de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Djad Production à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- en conséquence, de débouter la société Djad Production :
- de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- de sa demande de condamnation de la société Kimia-Aya Prod à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de sa demande de condamnation de la société Kimia-Aya Prod au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de la recevoir en son appel incident,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Djad Production à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau, de condamner la société Djad Production à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Djad Production à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- statuant à nouveau, de condamner la société Djad Production à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la société Djad Production à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner la société Djad Production aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la société Djad Production a interjeté appel le 28 mai 2022 du jugement rendu le 02 mai 2022, qui lui avait été signifié le 20 mai 2022.
Son appel est donc recevable.
Sur la confirmation de certains chefs de jugement :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, l'article 954 rappelle que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la cour ne peut que confirmer les chefs de jugement qui lui ont été déférés si la partie qui en a interjeté appel ne sollicite pas leur infirmation ou si, alors même qu'elle en sollicite l'infirmation, elle ne formule aucune prétention à ce titre.
En l'espèce, l'appel interjeté par la société Djad Prod a déféré à la cour la connaissance de tous les chefs du jugement rendu par le juge de l'exécution, expressément visés dans sa déclaration d'appel.
Pour autant, aucune des parties ne sollicite l'infirmation du chef de jugement par lequel le premier juge a déclaré recevable la contestation formée par la société Djad Production à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2021 et dénoncée le 08 mars 2021 par la société Kimia-Aya Prod. Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Par ailleurs, si la société Djad Production sollicite l'infirmation du chef de jugement par lequel le juge de l'exécution l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, force est de constater qu'elle ne forme, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune prétention à ce titre. Elle est donc réputée avoir abandonné la prétention qu'elle avait formée de ce chef dans ses premières conclusions d'appel. Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte doit contenir notamment, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Sur le fondement de ce texte, la société Djad Production conclut en cause d'appel à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2021 par la société Kimia-Aya Prod. Elle soutient que le décompte mentionné sur l'acte de saisie ne lui permettait pas de comprendre la créance invoquée par la saisissante, puisqu'il ne faisait apparaître aucun détail quant aux sommes réclamées et aucune ventilation du capital restant dû, des intérêts et des échéances concernées. Elle indique également que la saisissante ne produit aucun décompte des intérêts au soutien de ses écritures.
Cependant, il est parfaitement constant que seule l'absence de décompte dans l'acte de saisie est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de saisie.
Or, en l'espèce, l'acte de saisie contenait bien un décompte présentant de manière distincte les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le moyen développé par la société Djad Prod, il convient de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul l'acte de saisie.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l'espèce, la saisie-attribution du 1er mars 2021 a été pratiquée sur le fondement de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 2019 qui a condamné la société Djad Production à payer à la société Kimia-Aya Prod la somme provisionnelle de 24.366,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, en exécution du contrat du 28 mars 2018, ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à la société Djad Production par acte, non contesté, du 13 mars 2019.
Pour valider la saisie-attribution du 1er mars 2021, le juge de l'exécution a retenu :
- que la société Kimia-Aya Prod disposait bien d'un titre exécutoire,
- que compte tenu des condamnations prononcées à l'encontre de la société Djad Production et du décompte des sommes dues produit par le créancier saisissant, sa créance était liquide,
- que sa créance était également exigible puisque l'ordonnance de référé était exécutoire par provision et avait été régulièrement signifiée,
- que, compte tenu des saisies-attribution déjà pratiquées et des acomptes reçus à hauteur de 28.598,11 euros, la société Kimia-Aya Prod disposait bien d'une créance résiduelle de 2.494,37 euros justifiant la saisie-attribution pratiquée.
La société Djad Production sollicite l'infirmation du jugement déféré et la mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2021 en indiquant qu'elle a été pratiquée en vertu d'une créance inexistante. A ce titre, elle soutient :
- qu'une compensation est intervenue entre sa créance à l'égard de la société Kimia-Aya Prod et une créance que détenait cette société à son égard, ramenant le solde de sa propre créance à 18.076,32 euros, ainsi qu'en atteste un courrier de la société Kimia-Aya Prod du 21 février 2019,
- qu'en tout état de cause, postérieurement à l'ordonnance de référé et à la compensation précitée, la créance de la société Kimia-Aya Prod a été réduite à 17.886,62 euros en vertu d'un protocole transactionnel,
- qu'en conséquence, compte-tenu des saisies-attribution déjà pratiquées par la société Kimia-Aya Prod, notamment une saisie-attribution du 5 juillet 2019 fructueuse à hauteur de 23.519,68 euros, sa dette à l'égard de la société Kimia-Aya Prod était éteinte lorsque la saisie-attribution du 1er mars 2021 a été diligentée.
En réponse, la société Kimia-Aya Prod indique :
- qu'elle dispose d'un titre exécutoire sur lequel sont fondées les mesures d'exécution forcée qu'elle a diligentées,
- que le courrier du 21 février 2019 ne constitue pas un aveu extrajudiciaire de sa part,
- que le protocole d'accord transactionnel n'a pas été respecté par la société Djad Production,
- que cette dernière avait reconnu être redevable d'une somme de 24.366,24 euros le 28 novembre 2018,
- qu'aucune exception de compensation n'est recevable devant le juge de l'exécution, ceci d'autant que la société Djad Production ne peut se prévaloir d'aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
En ce qui concerne en premier lieu le moyen tiré de la compensation, il ressort des p ièces produites que le 21 février 2019, soit postérieurement à l'ordonnance de référé, le gérant de la société Kimia-Aya Prod a adressé au gérant de la société Djad Production un courrier dont l'objet était 'Compensation de créances - relevé de compte de référence Pape Diouf- Accor Hôtel Arena' libellé de la façon suivante :
' Le 23 décembre 2018, vous nous avez adressé pour règlement le relevé de compte de référence : Pape Diouf - Accor Hôtel Arena d'un montant de 240.487,50 euros.
Nos écritures attestent que vous n'avez toujours pas honoré relevé de compte de référence Pape Diouf - Accor Hôtel Arena, correspondant au concert de Pape Diouf - Accor Hôtel Arena ; vous nous devez donc 240.487,50 euros.
En vertu de l'article 1347-1 du code civil, nous compensons donc votre créance et la nôtre.
Il en résulte un solde de 18.076,62 euros en notre faveur ; nous vous prions de bien vouloir régler ce solde dans les plus brefs délais'.
Cependant, ce courrier ne permet pas de rapporter la preuve d'une compensation conventionnelle entre la dette de la société Djad Production à l'égard de la société Kimia-Aya Prod, d'un montant de 24.366,24 euros, et une dette de la société Kimia-Aya Prod à l'égard de la société la société Djad Production, dont le montant aurait atteint 240.487,50 euros, dès lors qu'à l'évidence, le résultat d'une telle compensation n'aurait pas permis de ramener le solde de la dette de la société Djad Production à 18.076,62 euros.
Ce courrier, dont les termes sont ambigus, ne saurait dès lors être analysé comme un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383 du code civil, par lequel la société Kimia-Aya Prod aurait reconnu que le montant de sa créance ne pouvait excéder 18.076,62 euros.
En effet, ce courrier du 21 février 2019 s'inscrit dans une suite d'échanges infructueux destinés à obtenir le règlement de la créance de la société Kimia-Aya Prod. Alors que la société Djad Production avait admis, par courriel du 28 novembre 2018, devoir à ce titre la somme de 24.366,24 euros, elle a adressé le 7 février 2019 à la société Kimia-Aya Prod un courriel dans lequel elle indiquait à cette dernière qu'elle procéderait à un règlement immédiat de sa dette sous réserve que le décompte qu'elle adressait, qui n'est pas produit devant la cour, soit accepté, et que la société Kimia-Aya Prod se désiste de son action en référé.
Dès lors, il est manifeste que le courrier du 21 février 2019, qui fait référence à une compensation difficilement compréhensible, était destiné, pour la société Kimia-Aya Prod, à tenter d'obtenir un règlement plus rapide de sa créance en réduisant le montant réclamé à ce titre. Ce courrier ne permet donc pas de caractériser, chez son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, au sens de l'article 1383 du code civil.
En ce qui concerne l'exception de compensation invoquée par la société Djad Production, force est de constater que cette dernière n'est pas en mesure de prouver qu'elle disposerait à l'égard de la société Kimia-Aya Prod d'une créance fongible, certaine, liquide et exigible, au sens de l'article 1347-1 du code civil, le courrier du 21 février 2019 étant à ce titre bien insuffisant pour rapporter une telle preuve.
En conséquence, il convient de retenir qu'aucune compensation n'est venue réduire le montant de la créance de la société Kimia-Aya Prod, telle qu'elle ressort du titre exécutoire précité.
En deuxième lieu, la société Djad Production se prévaut des dispositions d'un accord transactionnel aux termes duquel la société Kimia-Aya Prod aurait accepté de réduire le montant de sa créance à 17.886,62 euros.
Cet accord, conclu le 29 avril 2019, produit aux débats, prévoyait effectivement que la société Djad Production verserait à la société Kimia-Aya Prod une indemnité globale de 17.886,62 euros en échange d'une renonciation à toutes actions ou voies d'exécution.
Cependant, l'article 5 de cette transaction prévoyait que le paiement à la société Kimia-Aya Prod de l'indemnité transactionnelle de 17.886,62 euros devrait intervenir au jour de la signature du protocole d'accord et l'article 6 précisait qu'en cas de non respect par l'une des parties de ses obligations, l'autre retrouverait immédiatement son droit d'exercer toute voie de droit utile à la défense de ses intérêts.
Or, la société Kimia-Aya Prod soutient, sans être contestée et sans, surtout, que la preuve du paiement ne soit rapportée par la débitrice, que la société Djad Prod n'a pas réglé la somme de 17.886,62 euros.
En conséquence, la société Djad Production n'est pas fondée à se prévaloir d'un protocole transactionnel qu'elle n'a pas respecté pour soutenir que le montant de sa dette aurait été ramené à la somme précitée.
En réalité, à la date à laquelle elle a fait pratiquer la saisie-attribution du 1er mars 2021, la société Kimia-Aya Prod disposait bien d'une créance liquide et exigible qui s'élevait à la somme de 2.494,37 euros se décomposant comme suit, ainsi que l'a retenu le premier juge :
- 25.366,24 en principal (24.366,24 + 1.000 euros d'article 700),
- 822,51 euros au titre des intérêts échus et à échoir dans le mois,
- 4.903,73 euros au titre des frais de procédure,
- dont à déduire les acomptes de 28.598,11 euros perçus suite aux précédentes saisies-attribution pratiquées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Djad Production de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution et en ce qu'il lui a donné pleinement effet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Kimia-Aya Prod :
Le juge de l'exécution a débouté la société Kimia-Aya Prod de sa demande fondée sur les disposition de l'article 32-1 du code de procédure civile après avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un abus du droit d'ester en justice de la part de la société Djad Production, dès lors que la simple mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne caractérise pas l'abus de droit.
Pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, la société Kimia-Aya Prod indique que le juge de l'exécution ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'elle disposait d'une créance certaine, liquide et exigible, mais refuser de l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure engagée. Elle soutient en effet que la société Djad Production a agi de mauvaise foi en contestant la saisie-attribution et en soutenant même qu'elle était abusive, alors qu'elle n'a tenté une nouvelle fois, par ce biais, que d'échapper à son obligation de paiement.
Cependant, le fait qu'un juge de l'exécution reconnaisse, au terme de l'instance en contestation d'une mesure de saisie engagée devant lui, qu'un créancier dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
Or, en l'espèce, s'il est constant que la société Djad Production n'a pas réglé spontanément sa dette à l'égard de la société Kimia-Aya Prod, force est de constater que sa contestation n'était pas dépourvue de toute argumentation juridique. Dès lors, quand bien même sa contestation a été rejetée, c'est à bon droit, et sans encourir le moindre grief de contradiction, que le premier juge a considéré que la simple mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne caractérisait pas l'abus de droit.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Kimia-Aya Prod de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la société Kimia-Aya Prod :
Pour rejeter la demande formée à ce titre, le juge de l'exécution a retenu que la société Kimia-Aya Prod ne se fondait sur aucune pièce permettant de caractériser et d'évaluer le préjudice moral allégué.
En cause d'appel, la société Kimia-Aya Prod soutient, en se fondant sur l'article 1240 du code civil, que la société Djad Production a engagé à son encontre une procédure abusive qui lui a directement causé un préjudice moral qu'il convient de réparer.
Cependant, le caractère abusif de la procédure engagée par la société Djad Production n'ayant pas été retenu, il n'est pas établi que cette dernière aurait commis la moindre faute.
Par ailleurs, le préjudice moral allégué n'est toujours pas caractérisé par le moindre élément probant.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Kimia-Aya Prod de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Djad Production, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Kimia-Aya Prod la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, tout en la déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Djad Production,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Djad Production à payer à la SARL Kimia-Aya Prod la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SARL Djad Production de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Djad Production aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président