Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXEB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 10 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287755492585
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Christophe DAYRAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288953444331
SAS AXEREAL ELEVAGE immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 382 236 214, venant aux droits de la SAS AGRALYS-THOREAU, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me THUMERELLE subsituant Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES
- Déclaration d'appel en date du :30 Janvier 2023
- Ordonnance de clôture du : 12 septembre 2023 .
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 04 octobre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles,.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une requête du 27 mai 2020, la société Axereal Élevage, venant aux droits de la SAS Agralys Thoreau , agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Blois en date du 21 avril 2017, sollicitait la saisie des rémunérations de [E] [F] pour 52'236,59 € en principal, 6693,46 € au titre des intérêts et 1036,90 € au titre des frais.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois autorisait la saisie des rémunérations de [E] [F] à hauteur de 68'460,06 € et condamnait [E] [F] à payer à la société Axereal Élevage, venant aux droits de la SAS Agralys Thoreau la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 janvier 2023, [E] [F] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 22 juin 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Axereal Élevage, venant aux droits de la SAS Agralys Thoreau de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, il sollicite l'application de la prescription quinquennale aux intérêts réclamés par la société Axereal Élevage, venant aux droits de la SAS Agralys Thoreau .
Il réclame le paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, la société Axereal Élevage, venant aux droits de la SAS Agralys Thoreau sollicite la confirmation du jugement entrepris et l' allocation de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante prétend que la requête ne tenait pas compte des montants réglés, et qui se monteraient à la somme de 60'095,63 €;
Que Monsieur [E] [F] invoque en effet différents chèques, datés des 20 août 2013, 2 décembre 2014, 4 novembre 2014, 2 octobre 2014, 25 août 2014, 19 mars 2014, 5 mars 2014, 16 juillet 2014, et 13 octobre 2014, ainsi qu'un virement du 4 mars 2014 ;
Qu'il reproche à son adversaire une inversion de la charge de la preuve , prétendant qu'elle n'a pas procédé à la déduction des sommes réglées, trompant ainsi selon lui la religion du tribunal;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 avril 2017, en vertu de laquelle il a été procédé, n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de [E] [F] ;
Que son caractère définitif ne peut donc être l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que les paiements invoqués sont antérieurs à cette décision , qui a fixé la créance à la date à laquelle a été prononcée ;
Que les contestations de la partie appelante se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que le titre exécutoire est en date du 21 avril 2017, alors que la requête a été déposée le 27 mai 2020, de sorte qu'aucune prescription ne peut être valablement invoquée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Axereal Élevage, venant aux droits de la SAS Agralys Thoreau l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
CONDAMNE [E] [F] à payer à la société Axereal Élevage, venant aux droits de la SAS Agralys Thoreau la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [F] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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