Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/10120
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10120
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10120 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BU6
AFFAIRE : Société IBM FRANCE / [L] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Société IBM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEFENDERESSE
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 177
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2024, signifié le 4 mars 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a condamné la société IBM France à payer à Mme [O] diverses sommes.
Le 10 octobre 2024, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par la société IBM France dans les livres de la banque BNP Paribas pour la somme globale de 75 092,95 euros.
Le 18 octobre 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 15 novembre 2024, la société IBM France a assigné Mme [O] devant le juge de l’exécution.
La société IBM France sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement son cantonnement. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En réponse, Mme [O] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.
Au cours des débats, le juge a sollicité les observations des parties sur l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant et sur le moyen relevé d’office pris de l’application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré sur ce point.
Sur quoi, le même jour, le 13 mai 2025, la société IBM a transmis par voie électronique un acte de dénonciation de mainlevée-quittance de saisie-attribution au débiteur en date du 2 décembre 2024.
En réponse, le 28 mai 2025, Mme [O] a adressé une note en délibéré indiquant qu’à la suite de cette mainlevée, les fonds ont été consignés à la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En dépit de l’autorisation d’une communication en délibéré, la demanderesse ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société IBM est donc irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société IBM sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société IBM irrecevable en sa contestation ;
Condamne la société IBM aux dépens ;
Condamne la société IBM à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l'exécution
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