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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-60.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.697

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer 16 mai 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs de la société Delta Diffusion étaient des contrats à temps plein et que les salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise alors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 3 / que la question de savoir quelle est la méthode à retenir pour déterminer l'effectif de l'entreprise ne concerne pas l'application de la législation sur le SMIC et qu'en statuant ainsi le tribunal a de nouveau violé les textes précités ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun horaire n'était repris dans les contrats de travail des distributeurs de la société Delta Diffusion et qu'aucun régime dérogatoire n'existait pour cette catégorie de salariés, le tribunal d'instance a estimé que la preuve que ces contrats étaient à temps partiel n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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