Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10930 F
Pourvoi n° S 15-22.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Debbas France, anciennement dénommée Arlus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Debbas France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Debbas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Debbas France à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Debbas France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Debbas à payer à M. [S] la somme de 322.221,48 euros à titre d'indemnité de clientèle
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de clientèle, M. [S] rappelle que l'indemnité de clientèle est expressément prévue par l'article 16 de son contrat de travail selon lequel « en cas de rupture du présent contrat par la société Arlus, sauf cas de faute grave, M. [S] pourra, sous réserve des dispositions de la convention collective du 3 octobre 1975, prétendre à une indemnité de clientèle pour la part qui pourrait lui revenir dans le développement de celle-ci à la condition qu'un développement en nombre et en valeur ait pu être constaté » ; que l'article L 7313-13 du code du travail prévoit que « Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que les diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié » ; que l'expert a pu préciser le chiffre d'affaires réalisé par M. [S] comme suit : 2.063.798,78 euros pour l'exercice 2001, 1/851.024,64 euros pour l'exercice 2002, 1.173.451,04 pour l'exercice 2003 ; qu'il appartient au salarié d'établir l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'il n'a pas été discuté devant l'expert que M. [S] était bien à l'origine d'un appart de clientèle notamment pour ce qui concerne les enseignes Vétir, Intersport, LIDL et ED, ce qu'a du reste reconnu l'employeur dans ses écritures initiales ; que l'expert a relevé par ailleurs que « la clientèle apportée a été indemnisée par une rémunération spéciale (8% pour Vétir et Intersport) » ; que l'attestation du commissaire aux comptes démontre que le chiffre d'affaires pour les clients Vetir-Intersport est passé de 278.564, 90 en 1995 (date d'apparition de ces clients) pour monter à 1.571.259,95 euros en 2002 et 1.377.182,78 euros en 2003 ; que la société Debbas a conservé cette clientèle et M. [S] n'a pas bénéficié d'une retraite immédiatement après la rupture du contrat de travail en sorte que cette perte de clientèle lui a causé un préjudice ; que le principe du droit au paiement d'une indemnité de clientèle lui est donc acquis ; que sur l'évaluation du montant de l'indemnité de clientèle, M. [S] fait observer que dès lors que les agissements de l'employeur ont entraîné pendant plusieurs années une baisse sensible du chiffre d'affaires, les juges peuvent évaluer l'indemnité en retenant, non pas la date de la rupture, mais la date à laquelle le fait dommageable avait commencé à se produire, ce qui est le cas en l'espèce, la société Debbas ayant commencé à réduire unilatéralement le taux de commissions au début de l'année 2001 ne permettant pas la poursuite de la relation de travail dans des conditions sereines ; que cette argumentation doit être suivie dans la mesure où, effectivement, la résiliation du contrat de travail a été imputée à faute de l'employeur ; qu'il considère que sur la base d'une rémunération annuelle de 130.158,20 euros (cumul brut annuel sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2000), si l'on applique l'abattement forfaitaire de 30%, l'indemnité de clientèle peut être évaluée à la somme de 161.110, 74 x 2 ans = 322.221,48 euros ; que la société Debbas rétorque que M. [S] ne tient pas compte des rémunérations spéciales versées, pointées par l'expert ; que ces commissions étaient celles prévues par le contrat de travail pour asseoir la rémunération de M. [S] et n'avaient donc pas pour objet de rémunérer M. [S] d'un quelconque apport de clientèle ; qu'enfin, M. [S] précise que son contrat de travail stipulait que « la rémunération définie ci-dessus comprend le remboursement à M. [S] des frais professionnels de quelque nature que ce soit qu'il est appelé à exposer et qu'il aura à sa charge » ; que dès lors, cette rémunération s'exprimant en brut, il n'y a pas lieu de défalquer un abattement forfaitaire supplémentaire déjà déduit par le salarié ; que, sur la demande reconventionnelle de la société Debbas, s'il est de principe que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut résulter que de sa faute lourde, en présence d'une demande de dommages et intérêts en réparation pour faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient au juge de rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une faute lourde indépendamment de la qualification donnée par l'employeur ; qu'il incombe donc à l'employeur qui se fonde sur l'obligation de loyauté à laquelle était tenu le salarié en vertu de son contrat de travail, de rapporter l'intention de nuire de M. [S] ; que la société Debbas rappelle les dispositions de l'article 7 du contrat de travail : «
M. [S] est autorisé à représenter d'autres maisons que la société Arlus mais seulement pour les articles non susceptibles de concurrencer ceux fabriqués ou vendus par la société Arlus. Il s'engage à ne pas prendre au cours de l'exécution de son contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de la société Arlus » et l'article 12 de ce même contrat de travail qui mentionnait « M. [S] s'engage à exercer sa profession de façon exclusive et constante ; il s'interdit d'exercer toute autre activité sous une forme quelconque ou pour son compte personnel, sous réserve des dispositions de l'article 7 relatives aux autres représentations. Il s'engage à n'effectuer aucune opération commerciale pour son compte personnel
. » ; que la société Debbas reproche tout d'abord à M. [S] d'avoir conservé d'anciennes représentations et d'avoir accepté de nouvelles représentations sans en informer la société Arlus en violation de ces dispositions (
) ; qu'il apparaît que M. [S] a accepté d'autres représentations pour des sociétés distinctes de celles figurant dans l'annexe de son contrat de travail et, pour deux au moins, concurrençant directement la société Debbas et a continué à représenter des sociétés non déclarées dans l'annexe de son contrat de travail qui commercialisaient des produits concurrents ; que pour autant la seule violation des clauses contractuelles ne caractérise pas une intention de nuire de la part du salarié et M. [S] fait observer, ce qui est confirmé
., que la part de chiffre d'affaires réalisé par M. [S] dans le cadre de l'activité de représentation de ces sociétés était infime ; que la société Debbas fait grief à M. [S] d'avoir négocié à la clientèle des produits concurrents de ceux commercialisés par la société Arlus ; que la société Debbas relate qu'elle a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance d'Aix-En-Provence une ordonnance le 30 mars 2004, désignant un huissier de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat des 8 et 21 avril 2004 (
.) ; qu'il est démontré que les ordres, commandes et bons de livraison passés par l'entremise de M. [S] concernaient parfois des produits directement concurrents de ceux commercialisés par la société Arlus (
) ; Que l'intention de nuire n'est pas davantage établie (
) ; qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité civile du salarié n'est pas en l'espèce rapportée ;
1) ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité de clientèle, ils demeurent néanmoins tenus de rechercher et de justifier l'importance en nombre et en valeur revenant personnellement au représentant dans l'augmentation de la clientèle ; qu'en retenant, pour évaluer le montant de l'indemnité de clientèle, le chiffre d'affaires et les seules commissions perçues au titre des « grands comptes », sans préciser l'apport d'ensemble, en nombre et en valeur, qui revenait personnellement à M. [S] dans l'évolution de la clientèle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 7313-13 ;
2) ALORS QUE le montant de l'indemnité de clientèle doit tenir compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; que la cour d'appel en s'abstenant de toute recherche sur la nature des rémunérations spéciales invoquées par l'employeur, non prévues au contrat de travail et versées à M. [S] au titre des affaires traitées en dehors de son secteur géographiques et dénommées « grands comptes » ainsi que sur la baisse invoquée du chiffre d'affaires qui ayant affecté le secteur géographique contractuel du salarié, a encore privé sa décision de base légale au regard du deuxième alinéa de l'article L 7313-13 ;
3) ALORS QU'en considérant que les faits de déloyauté constatés n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde et ne pouvaient en conséquence engager la responsabilité pécuniaire du salarié, sans rechercher s'ils n'étaient pas néanmoins constitutifs d'une faute grave privative d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail.
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