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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-85.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.765

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Achour, - X... Y... Djillali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 8 novembre 1994, qui, notamment, a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende pour détention ou vente de produits revêtus d'une marque contrefaite, a condamné le second à 12 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende pour contrefaçon de marque, a prononcé des mesures de publication, d'affichage, de confiscation et de destruction et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Djillali X... Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur le pourvoi d'Achour Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété industrielle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur (Achour Z...) coupable de contrefaçon de marque, détention, mise en vente ou fourniture d'objets revêtus d'une marque contrefaite et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de neuf mois, à une amende de 20 000 francs et en outre, solidairement avec ses coprévenus, à payer à la partie civile (la société Lacoste) une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que l'enquête avait permis d'établir de nombreux éléments matériels à charge des prévenus ; que, notamment, lors des perquisitions effectuées dans la boucherie et au domicile du demandeur, avaient été découverts et saisis des vêtements contrefaits Lacoste, des répertoires portant mention de vêtements Lacoste achetés ou vendus, ainsi que de fortes sommes d'argents dissimulées dans six enveloppes distinctes dans la chambre froide ; que de nombreux témoignages avaient désigné la boucherie du demandeur comme l'un des lieux d'approvisionnement en faux vêtements Lacoste ; que les investigations policières sur les comptes en banque des prévenus avaient confirmé leurs activités délictueuses et lucratives (v. arrêt attaqué, p. 13, alinéas 2 et 3) ; que le demandeur, gérant de la boucherie Le Fath, ..., avait reconnu avoir participé pendant quelques mois à la revente de faux vêtements Lacoste en compagnie de Khaled A... à qui il louait un appartement à proximité de la rue Polonceau ; qu'à son domicile à Saint-Ouen avaient été saisis huit vêtements Lacoste usagés ; que dans sa boucherie avaient été découverts, dans la chambre froide, un sac, suspendu à un crochet parmi les quartiers de viande, renfermant, dans six enveloppes distinctes, une somme totale de 93 000 francs et de 30 858 dollars, sous la caisse enregistreuse une somme de 18 300 francs, deux répertoires contenant des listes de noms de clients, chiffres et indications concernant des vêtements, ainsi que la carte d'identité, le permis de conduire et le passeport de Khaled A... ; que le demandeur revendiquait la propriété des 44 000 francs et 18 300 francs, le reste appartenant à Khaled A... qui lui avait confié argent et papiers ; que, selon ce dernier, l'argent, qu'il reconnaissait avoir confié au demandeur, lui aurait été remis par un commerçant algérien (v. jugement entrepris, p. 9, 1er attendu) ; "alors que, d'une part, le délit de contrefaçon suppose un acte matériel de reproduction, d'imitation, d'utilisation, d'apposition, de suppression ou de modification d'une marque en violation des droits conférés par son enregistrement ; que, pour déclarer que le demandeur avait bien commis un tel délit, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever à son encontre des faits de détention et de vente d'objets contrefaits, de détention de plusieurs sommes d'argent, des papiers d'identité d'un coïnculpé et de deux répertoires -dont elle n'a d'ailleurs pas précisé par qui ils avaient été tenus- faisant état de relations commerciales délictuelles ; "alors que, d'autre part, la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite ou leur mise en vente n'est pénalement sanctionnée que si elle a eu lieu sans motif légitime, si l'intéressé savait que l'objet était revêtu d'une marque contrefaite et s'il a agi sciemment ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention de ce chef, sans constater que les actes de détention et de mise en vente avaient été accomplis en toute connaissance de cause, ce qui était formellement contesté" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détention ou vente de produits revêtus d'une marque contrefaite dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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