Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 108 FS-D
Pourvoi n° G 16-23.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société UCB pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/04398 rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Annie X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la mutuelle MGEN, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Glaxosmithkline santé grand public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Ride, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB pharma, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Glaxosmithkline santé grand public, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a déclaré, au nom de la société UCB pharma, se désister du pourvoi que celle-ci avait formé contre l'arrêt (RG n° 14/04398) rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ;
Attendu que, par acte déposé le 11 décembre 2017, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, agissant pour la société Glaxosmithkline, a déclaré se désister du pourvoi incident formé par elle et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société UCB pharma et à la société Glaxosmithkline du désistement de leurs pourvois principal et incident ;
DONNE ACTE à la société Glaxosmithkline de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UCB pharma aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
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