Tribunal Administratif de Limoges, 30 août 2023. 2201759
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2201759
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Odetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de Maron a refusé de le titulariser ;
2°) d'ordonner sa réintégration et sa titularisation en qualité d'adjoint technique territorial à temps complet au 7ème échelon de l'indice brut 381, indice majoré 351 avec un reliquat d'ancienneté au 7 octobre 2019 et, ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la commune de Maron de réexaminer ses droits à titularisation dans les quinze jours de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Maron à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Maron, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir au tribunal que la décision contestée a été retirée le 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Maron, par une décision du 22 février 2023, a retiré la décision contestée du 24 octobre 2022 portant refus de titularisation de M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Maron.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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