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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.735

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mars 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 22 jours; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6, alinéa 3 (a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-9 du Code des communes et L. 122-3 du Code pénal, 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Attendu que c'est à bon droit que les juges du second degré ont rejeté les exceptions soulevées par le prévenu et prises tant de la nullité de la citation que de l'irrégularité alléguée de l'arrêté municipal et de son défaut de publication suffisante dès lors que la poursuite contraventionnelle dirigée contre Victor X... se fonde, non sur le texte réglementaire prescrivant l'implantation de la signalisation lumineuse, mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R. 9-1 et R. 232-6° du Code de la route visés par la prévention; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 Vendémiaire An IV; Attendu que c'est à bon droit, fût-ce par des motifs différents, que la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue par les autorités préfectorales du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 12 Vendémiaire An IV, les textes fondant la poursuite n'avaient pas été régulièrement publiés et étaient de ce fait inapplicables dès lors que l'opposabilité des lois et décrets résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal Officiel, en l'espèce non contestée, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) posant le principe supérieur dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'Administration de la preuve des infractions routières; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports ou, à leur défaut, par témoins et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins est conforme au principe conventionnel dit "de l'égalité des armes" dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve; Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, en son article 7, de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, en ses articles 15, 109 et 109-1; Attendu que, pour écarter l'exception du prévenu qui prétendait que la preuve de l'implantation régulière de la signalisation lumineuse en cause n'étant pas rapportée, celle-ci lui était inopposable, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article R. 44 du Code de la route, en ses alinéas 1 et 3, les usagers doivent en toutes circonstances respecter les indications résultant de la signalisation routière dès lors qu'elle est apposée de façon apparente et réglementaire; Que le moyen ne saurait donc prospérer ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429, 537, 538 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour déclarer Victor X... coupable, dans les termes de la prévention, de contravention au Code de la route, les juges relèvent que les faits ont été constatés par un agent de police judiciaire dont ils précisent la qualité, décrits dans un procès-verbal régulier qu'ils analysent et à l'encontre duquel le prévenu n'a pas rapporté la preuve contraire lui incombant en application de l'article 537 du Code de procédure pénale; Qu'en cet état et dès lors que la juridiction d'appel s'est estimée, au terme du débat contradictoire, suffisamment éclairée pour prononcer, la décision attaquée n'encourt pas le grief allégué de défaut de motivation; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6-2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route; Attendu que Victor X... est sans intérêt à se prévaloir du défaut de conformité, allégué, à la Convention susvisée de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, dès lors que la suspension du permis de conduire prononcée à son encontre n'est pas assortie de cette modalité d'exécution; Que le moyen est ainsi irrecevable ; Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6-1, des articles L. 11 à l. 11-7 du Code de la route, instituant le permis de conduire à points; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par le prévenu de ce chef, l'arrêt attaqué retient que le retrait administratif des points affectant le permis de conduire n'intervient, en cas d'infraction soumise à l'appréciation de la juridiction répressive, qu'après le prononcé de la condamnation devenue définitive et qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas le sort d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour la contravention d'inobservation de l'arrêt prescrit par la signalisation lumineuse; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués; Que le moyen est, dès lors, sans portée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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