Cour de cassation, 28 mai 2002. 02-82.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.106
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelmalek,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 8 avril 2002 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52, 80 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, notamment en rejetant le moyen tiré de l'incompétence territoriale du procureur de la République de Paris pour ouvrir l'information ;
"aux motifs que la compétence du procureur de la République est déterminée notamment par la résidence de la personne soupçonnée ; que dès lors que Abdelmalek X... avait, d'après le fichier des cartes grises, récemment justifié d'un domicile à Paris 10ème, le procureur de la République de Paris avait compétence pour ouvrir une information judiciaire ;
"alors, d'une part, que le critère du domicile ou de la résidence de la personne soupçonnée doit être rempli au jour où le procureur de la République qui se reconnaît compétent ouvre l'information ; qu'en se bornant à faire état d'un prétendu domicile "récent", sans constater le domicile actuel de la seule personne soupçonnée à savoir Abdelmalek X..., la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que les procès-verbaux d'enquête préliminaire transmis au Parquet faisaient état, sans aucune ambiguïté, de ce que les enquêteurs, après avoir reçu un renseignement anonyme sur les agissements d'une personne qui "serait domiciliée chez son ami dans le 95" (D 2) avait pu opérer "la localisation du domicile de l'individu à Goussainville (95) faits confirmés par une vérification effectuée par les fonctionnaires de cette ville" (D 165) ; que la chambre de l'instruction a ainsi directement dénaturé les pièces de la procédure ;
"alors encore que la présence de renseignements extraits de "fichiers" par la police (D 7) faisant état de domiciles successifs à Paris et en Seine-Saint-Denis, ne suffisait pas pour justifier de l'actualité de l'un de ces domiciles (l'adresse parisienne correspondant à un immeuble aujourd'hui détruit) ; que la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors enfin que, dès lors que, comme le soulignait Abdelmalek X... dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, aucune infraction n'avait pu être constatée sur le territoire parisien, la compétence de Paris n'avait aucun fondement ;
que la chambre de l'instruction a directement violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte sur réquisition du procureur de la République de Paris, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la suite d'une enquête préliminaire faisant état d'un trafic de cocaïne dans "le milieu du show-biz de la capitale", par un individu identifié comme étant Abdelmalek X..., qui se révélera être domicilié à Goussainville ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le lieu de l'infraction se situe à Paris, est inopérant le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception prise de l'incompétence du tribunal de cette ville ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 154, 80-1, 105, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, et notamment des auditions d'Abdelmalek X... en garde à vue et des actes subséquents ;
"aux motifs que des indices faisant présumer des activités illicites au sens de l'article 63 du Code de procédure pénale, autorisaient le placement d'Abdelmalek X... en garde à vue et son audition sous serment le 24 avril 2001 ; que la poursuite de l'audition et les questions posées ne caractérisent pas le dessein des policiers de faire échec aux droits de la défense ; qu'en tout état de cause les éléments recueillis contre le demandeur auraient justifié, indépendamment de ses déclarations en garde à vue, sa mise en examen et la saisine du juge des libertés et de la détention ;
"alors, d'une part, qu'il est constant que l'interpellation et le placement en garde à vue d'Abdelmalek X..., opérés le 24 avril 2001 c'est à dire après l'ouverture de l'information le 27 mars 2001, ont eu lieu sous le couvert de la commission rogatoire délivrée aux enquêteurs ; que la question posée n'était pas celle de savoir si les éléments de "l'enquête" autorisaient une garde à vue en enquête préliminaire, mais si les éléments déjà recueillis autorisaient son audition en qualité de témoin ; que la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que, lors de l'interpellation d'Abdelmalek X..., existaient à son encontre "autant d'indices faisant présumer des activités illicites", et que ces éléments auraient d'ores et déjà justifié sa mise en examen" ; que de ces motifs il résulte qu'il existait à l'encontre d'Abdelmalek X... avant sa garde à vue des "indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi", au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que ce texte a été directement violé par la chambre de l'instruction ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse que la nullité résultant de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la démonstration d'un dessein des enquêteurs de faire échec aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction a encore violé ce texte" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient notamment que "les questions posées n'avaient d'autres fins que de préciser le mode opératoire de l'intéressé, lequel a refusé de répondre" ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et, dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, 137-1, 186, 173 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de placement d'Abdelmalek X... en détention provisoire, ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs, d'une part, que la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention ne peut être soulevée que par voie d'appel de l'ordonnance rendue par celui-ci ;
"alors que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas susceptible d'appel de la part du mis en examen et constitue donc un acte de procédure soumis au régime des nullités de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"aux motifs, d'autre part, que le juge d'instruction pouvait, en cas d'urgence, se faire suppléer par un autre juge d'instruction pour des actes isolés comme en l'espèce le procès-verbal de première comparution et la saisine du juge des libertés ;
"alors qu'en se bornant à rappeler la possibilité pour le juge d'instruction désigné de se faire suppléer en cas d'urgence, sans caractériser celle-ci en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que le demandeur a invoqué la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de placement en détention provisoire, au motif que l'article 83 alinéa 3 du Code de procédure pénale qui interdit au juge saisi de la procédure d'être substitué par un autre juge pour prendre cette décision, aurait été violé ;
Que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction "seul désigné, pouvait en cas d'urgence et pour des actes isolés, comme en l'espèce le procès-verbal de première comparution et la saisine du juge des libertés et de la détention, se faire suppléer par un autre juge d'instruction du même tribunal, conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 3 du Code de procédure pénale seul applicable en l'espèce" ;
Attendu que le moyen, qui reproche au juge de ne pas avoir caractérisé l'urgence, n'a pas été proposé à la chambre de l'instruction ;
qu'il est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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