Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2023
N°2023/935
Rôle N° RG 22/07319 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOAL
S.A. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2023
à :
- Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01120.
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, présidente et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 juin 2017, Mme [C], salariée de la société anonyme (SA) [3], a déclaré souffrir d'une 'tendinopathie du supra-épineux avec présence d'une rupture partielle supérieure associée à un faible épanchement de la bourse sous-acromiale'.
La pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 18 décembre 2019 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% compte tenu des 'séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite dominante, prise en charge en maladie professionnelle le 15/05/2017 ayant nécessité une intervention chirurgicale. Persistance d'une limitation modérée de quelques mouvements de l'épaule droite'.
La société [3] a contesté l'opposabilité du taux attribué à sa salariée devant la commission médicale de recours amiable le 11 mars 2020 et, par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice de son recours.
Par jugement rendu le 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré le recours de la société [3] recevable,
- débouté la société [3] de toutes ses demandes,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2022, la SA [3] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 12 octobre 2023, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- dire que le taux attribué à Mme [C] doit être ramené à 8% dans les rapports entre elle et la caisse primaire d'assurance maladie,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] à la suite de sa maladie professionnelle du 15 mai 2017.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le mémoire médical de son médecin-conseil, le docteur [S], en date du 24 mars 2021 dont il ressort, selon elle, que dès lors que la limitation légère ne concerne pas tous les mouvements de l'épaule dominante, alors le taux attribué doit être inférieur à 10%. Elle précise que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le médecin conseil ne critiquait pas le taux retenu par la caisse au motif qu'il est mentionné qu'il 'n'y a pas lieu de réduire le taux de 15%' alors qu'à la lecture de l'intégralité du rapport, il est compréhensible qu'il s'agit d'une erreur de frappe.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la jurisprudence relative à l'application du guide barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15%, sans réduction dans le cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeur de la décision relative au taux d'incapacité permanente de Mme [C], par courrier du 22 janvier 2020, que le service médical de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 19 décembre 2019 pour des 'séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite dominante, prise en charge en maladie professionnelle le 15/05/2017 ayant nécessité une intervention chirurgicale. Persistance d'une limitation modérée de quelques mouvements de l'épaule droite'.
Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qu'il est indiqué un taux d'incapacité permanente partielle entre 10 et 15% en cas de limitation légères de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Il n'y est pas prévu de réduction pour le cas où tous les mouvements ne sont pas atteints par la limitation, contrairement à ce qu'indique le médecin-conseil de la société [3] dans son rapport médical du 13 septembre 2023.
En conséquence, le taux de 10% retenu par le service médical de la caisse, étant dans la fourchette basse du guide-barème pour la limitation légère des mouvements de l'épaule dominante d'une part et n'étant pas sérieusement contredit par l'avis du médecin-conseil de la société appelante d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont entériné et débouté la société [3].
Sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA [3] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SA [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SA [3] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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