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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-30.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-30.363

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 97-30.363 formé par la société à responsabilité limitée Frama holding, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme Francine Manbar, II - Sur le pourvoi n° G 97-30.364 formé par M. Z... et/ou Nahoum Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° J 97-30.365 formé par la société à responsabilité limitée Mana France holding, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme Francine Manbar, IV - Sur le pourvoi n° K 97-30.366 formé par Mme Francine A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, au profit M. X... général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur au pourvoi ; Les demandeurs aux pourvois invoquent deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Frama holding, de M. Manbar, de la société Mana France holding et de Mme Manbar, de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois Nos H 97-30.363, G 97-30.364, J 97-30.365 et K 97-30.366 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents notamment dans les locaux occupés en droit et/ou en fait par la SARL Frama holding, sis avenue de la Colle (section B n° 959) à La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes), adresse correspondant à "La Caïrée et/ou Les Hauts de Saint-Paul" à Saint-Paul (Alpes-Maritimes) et au ... à La Colle sur Loup et par la SARL Mana France Holding sis avenue de la Colle (section B 359) à La Colle sur Loup (Alpes-Maritimes), adresse correspondant à Quartier La Caïrée, Salettes, bât. 123 à La Colle sur Loup, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Manbar au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux et/ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen des quatre pourvois, réunis : Attendu que la SARL Frama holding, la SARL Mana France holding et M. Mme Manbar font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge saisi d'une requête, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de contrôler la compétence notamment territoriale des auteurs de cette demande et de mentionner le résultat de ce contrôle dans les visas de l'ordonnance, afin de permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle sur une telle décision ; qu'à raison de l'omission d'une telle mention dans ses visas, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge, qui a mentionné que les requérants étaient en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, a ainsi constaté qu'ils étaient compétents pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que, de la sorte, il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des quatre pourvois, réunis : Attendu que la SARL Frama holding, la SARL Mana France holding et M. Mme Manbar font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance que le juge ait apprécié concrètement des éléments d'information fournis par les auteurs de la demande lui permettant de considérer M. Manbar comme représentant et/ou administrateur de la société Fradania holding BV ni que ladite société pourrait être présumée servir d'écran aux activités déployées par celui-ci à partir de la France ; que, de ce chef, l'ordonnance ne répond pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, les statuts, mis à jour le 30 janvier 1993, de la SARL FMN holding group, dont la copie correspond à la pièce n° 23, mentionnent qu'ils sont établis entre M. Manbar et la "société Fradania holding B.V. représentée par M. Nahoum Manbar, agissant ès qualités d'administrateur de la société, dûment habilité aux fins des présentes" ; qu'en sa première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu, pour le surplus, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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