Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/11673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4YF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2023
Date de saisine : 17 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité du contrat de location-gérance
Décision attaquée : n° 2023017784 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 Juin 2023
Appelante :
S.A.S. O'MANTRA, représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2023-019
Intimée :
S.A.R.L. CJLP DE TOURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 43113
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
n'a pas droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SAS O'MANTRA et M. [J] [L],
pris acte du désistement de la SARL CJLP DE TOURS, exploitant sous l'enseigne « NEW RIVERSIDE », concernant ses demandes exercées contre M. [J] [L],
débouté la SAS O'MANTRA de sa demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de cession de fonds de commerce et, corrélativement, de toutes ses demandes qui s'y rattachent,
Ordonné l'expulsion des lieux pris en location gérance par la SAS O'MANTRA ainsi que celle de tous occupant, à ses frais risques et périls,
assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard au-dela d'un délai de 15 jours après la signification du présent jugement et ce pendant 60 jours,
Condamné la SAS O'MANTRA en qualité de débitrice principale, à payer à la SARL CJLP DE TOURS, exploitant sous l'enseigne « NEW RIVERSIDE », la somme de 77.750 €,
Condamné la SAS O'MANTRA à payer à la SARL CJLP DE TOURS, exploitant sous l'enseigne « NEW RIVERSIDE », une indemnité d'occupation de 12.916 € HT par mois jusqu'à complet délaissement des lieux,
Condamné la SAS O'MANTRA au paiement à la SARL CJLP DE TOURS, exploitant sous l'enseigne « NEW RIVERSIDE », de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
Condamné la SAS O'MANTRA à supporter les entiers dépens, qui comprendront le commandement de payer et la sommation de quitter les lieux, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2023, la SAS O'MANTRA a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 23 octobre 2023, la SARL CJLP DE TOURS a conclu au constat de l'absence de paiement par la SAS O'MANTRA des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 juin 2023 et à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SAS O'MANTRA à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS O'MANTRA n'a pas conclu, son conseil informant cependant le conseiller de la mise en état par message RPVA du 06 novembre 2023, ne plus être saisi des intérêts de la SAS O'MANTRA.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 22 novembre 2023, et la décision mise en délibéré au 21
décembre 2023.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l orsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, la SAS O'MANTRA à verser à la SARL CJLP DE TOURS la somme de 77.750 €, outre une indemnité d'occupation de 12.916 € HT par mois jusqu'à complet délaissement des lieux et 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, par ordonnance du 28 juillet 2023, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la SAS O'MANTRA en arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à verser à la SARL CJLP DE TOURS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Or, il est tout aussi constant que la SAS O'MANTRA ne s'est pas libérée des sommes ainsi dues à la SARL CJLP DE TOURS, tant au titre de l'arriéré que des indemnités d'occupation.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SAS O'MANTRA à verser à la SARL CJLP DE TOURS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/11673 ;
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS O'MANTRA à verser à la SARL CJLP DE TOURS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS O'MANTRA aux dépens.
Paris, le 21 décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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