Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02920 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN3X
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01284
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Michel PRADEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2016, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse), un accident survenu le 24 août 2016 au préjudice de Mme [E] [V], opérateur, qui a ressenti une forte douleur dans l'épaule gauche alors qu'elle voulait décoincer un carton bloqué dans le monte-charge.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels puis, par courrier du 29 mai 2020, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % à compter du 1er mars 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable, puis, en l'absence de décision prise dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 29 mai 2020 attribuant un taux d'incapacité permanente de 12 % à sa salariée, suite à son accident du 24 août 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
A l'audience, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur une irrecevabilité éventuelle de l'appel interjeté plus d'un mois après la notification du jugement.
La caisse a sollicité un délai de quinze jours pour faire valoir ses éventuelles observations, ayant déjà répondu par écrit que l'appel a bien été interjeté le dernier jour du délai mais que la Poste était passée plus tôt que d'habitude et le tampon de la Poste a été apposé le lendemain. La cour a autorisé la caisse à produire une note en délibéré dans le délai de quinze jours mais aucune note en délibéré n'a été reçue au greffe de la cour dans le délai requis.
La société demande que l'irrecevabilité de l'appel soit constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 26 août 2022 ainsi qu'en atteste la date portée sur l'avis de réception signé par la caisse et figurant au dossier de la procédure, avec mention des voies et délais de recours.
L'appel n'a été interjeté que le 27 septembre 2022 selon le tampon horodateur de la Poste, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois intervenu le lundi 26 septembre 2022 à minuit.
Par courrier du 24 mars 2023, la caisse a écrit à la cour, exposant que 'le courrier d'appel a été établi le 26 septembre 2022 comme indiqué sur la copie de l'écran' mais que 'le 26 septembre 2022, l'horaire de ramassage du courrier par la Poste a été avancé et courrier est donc parti le 27 septembre 2022.
La capture d'écran de la caisse précise que l'appel a été modifié pour la dernière fois le 26 septembre 2022 à 17h40.
Néanmoins, le passage aléatoire du personnel de ramassage des courriers par la Poste ne peut être considéré comme une cause de force majeure empêchant la caisse de ne pas attendre le dernier jour du délai d'appel pour le formaliser. Cette explication ne saurait permettre à la caisse de former un appel postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de sorte que l'appel est irrecevable.
La caisse, qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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