Cour de cassation, 11 février 2009. 08-12.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.539
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y...
B..., de nationalité capverdienne, fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 juin 2007), d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et confirmé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le greffe avait vainement contacté les onze interprètes en langue portugaise dont les noms et les coordonnées figurent sur la liste annexée à ce dossier et que seule Mme Z...
A... Fatima avait accepté de prêter son concours téléphonique, sans s'assurer que le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée avaient été indiqués par écrit à M. X...
Y...
B..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 111-8 et R. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
Y...
B....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 8 juin 2007 à 16 heures 40, soit jusqu'au 23 juin 2007 à 16 heures 40, de la rétention du nommé X...
Y...
B... au centre d'hébergement du ...), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la nécessité de statuer dans des délais très brefs, l'assistance d'un interprète par téléphone est possible devant le juge des libertés et de la détention saisi sur le fondement de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 dudit code, dès lors qu'aucun interprète sur les onze contactés, n'a pu se déplacer comme ce fut le cas en l'espèce,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la langue de la procédure est le portugais ; Que l'intervention d'un interprète à l'audience est en conséquence nécessaire ; Que le greffe a vainement contacté les 11 interprètes en langue portugaise dont les noms et les coordonnées figurent sur la liste annexée à ce dossier n° 07 / 1143 ; Que seule Madame Z...
A... Fatima a accepté de prêter son concours téléphonique, indiquant ne pas être en mesure de se déplacer jusqu'au tribunal de Meaux et qu'aucun des autres interprètes contactés n'était disponible pour un interprétariat téléphonique ; Qu'il est en conséquence fait application des dispositions de l'article L. 111-8 du CESADA, qui en cas de nécessité autorisent l'intervention par téléphone d'un interprète ; Que l'article 706-71 alinéa 5 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de cet interprète au cours d'une audition ou d'une confrontation peut se faire par tous moyens de télécommunication et que, jointe par téléphone, l'interprète a confirmé son identité et son adresse et s'est parfaitement fait comprendre par Monsieur X...
Y...
B... de sorte qu'il n'y avait pas de raison de douter de sa capacité à traduire le portugais,
ALORS QUE lorsqu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance peut, en cas de nécessité, se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ; Que dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste tenue à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; Que le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée doivent être indiqués par écrit à l'étranger ; Qu'en se bornant à énoncer que le greffe avait vainement contacté les onze interprètes en langue portugaise dont les noms et les coordonnées figurent sur la liste annexée à ce dossier n° 07 / 1143 et que seule Madame Z...
A... Fatima avait accepté de prêter son concours téléphonique, sans s'assurer que le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée avaient été indiqués par écrit à Monsieur X...
Y...
B..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 111-8 et R. 553-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile II – Le placement d'un étranger en rétention administrative vise, de manière générale, un étranger qui, sous le coup d'une mesure d'éloignement, ne peut pas quitter immédiatement le territoire (article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
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