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Cour d'appel, 04 septembre 2014. 13/00921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00921

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/00921 AFFAIRE : SARL BUREAU DE COMMERCIALISATION POUR L'ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Fernand X..., gérant C/ SARL ETABLISSEMENTS DEMICHEL GS-iB paiement de factures Grosse délivrée à Maître BEFFARA LO RE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014 ---===oOo===--- Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL BUREAU DE COMMERCIALISATION POUR L'ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Fernand X..., gérant 454 avenue Charles de Gaulle - 46130 BRETENOUX représentée par de Me François CHADAL, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SARL ETABLISSEMENTS DEMICHEL dont le siège social est à EGLETONS - 19300 ZI de la Chaulaudre représentée par Me Sylvie BEFFARA LO RE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014. A l'audience de plaidoirie du 22 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard Soury, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 28 juin 2007, la société Bureau de commercialisation pour l'environnement (la société BCE) a conclu avec la société Etablissements Demichel (la société Demichel) une convention pour confier à cette dernière la fabrication d'équipements de gestion des déchets. Soutenant que quatre factures de novembre et décembre 2011 correspondant à des matériels fabriqués ne lui avaient pas été réglées, la société Demichel a assigné la société BCE devant le tribunal de commerce de Brive en paiement de ces factures ainsi que de dommages-intérêts. La société BCE s'est opposée à cette prétention et a formé une demande reconventionnelle en règlement de commissionnements impayés ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial. Par jugement du 14 juin 2013, le tribunal de commerce a condamné la société BCE à payer à la société Demichel la somme de 66 886,30 euros en règlement des factures restées impayées ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes des parties. La société BCE a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société BCE conclut au rejet des demandes de la société Demichel et réclame paiement de la somme de 50 997,69 euros TTC au titre de commissionnements impayés ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial. Elle expose que les travaux facturés dont la société Demichel demande le paiement ne sont pas achevés ou sont affectés de malfaçons. La société Demichel demande que la condamnation à paiement de la société BCE au titre des factures impayées soit portée au montant de 82 434,60 euros et elle réclame des dommages-intérêts en réparation de don préjudice commercial. MOTIFS Sur les demandes principales de la société Demichel. 1) La demande en paiement des factures. Attendu que la société Demichel réclame paiement des quatre factures suivantes: - facture no 4412 du 30 novembre 2011 d'un montant de 28 614,30 euros TTC représentant le solde du prix de 100 transbox, -facture no 4425 du 12 décembre 2011 d'un montant de 11 960 euros TTC correspondant à un acompte sur la commande de 10 transbox alcyon, -facture no 4432 du 30 décembre 2011 d'un montant de 15 548 euros TTC au titre de la fabrication d'un ensemble Transcoll system, -facture no 4433 du 30 décembre 2011 d'un montant de 26 312 euros TTC au titre de la fabrication de 100 transbox. Attendu que la société BCE justifie par la production d'un relevé de son compte courant avoir procédé, le 26 décembre 2010, au règlement de la facture no 4425 du 12 décembre 2011 d'un montant de 11 960 euros TTC; que ce paiement n'est pas contesté par la société Demichel; que la demande de cette société en paiement de cette facture sera donc rejetée. Attendu, s'agissant des factures no 4412 et 4433 correspondant à des matériels transbox, que la société BCE produit un courrier d'un de ses clients, la société Mega pneus, faisant état de défauts de peinture nécessitant des travaux de reprise, ce qui a motivé la cessation de la livraison de ces matériels; que, par ordonnance du 12 mars 2012, le juge des référés a constaté ces malfaçons et ordonné, sous astreinte, à la société Demichel d'en effectuer la reprise dès la consignation par la société BCE d'une provision de 67 000 euros en garantie du paiement du prix de fabrication; que, même si l'obligation faite à la société Demichel de procéder aux travaux de reprise de peinture n'est pas devenue exécutoire en l'absence de consignation par la société BCE de la provision de 67 000 euros, il n'en demeure pas moins que les malfaçons sont avérées et qu'il n'est pas justifié de leur reprise à ce jour, en sorte que la société BCE est fondée à refuser le paiement du matériel défectueux. Attendu, s'agissant de la facture no 4432 correspondant au matériel transcoll system, que la société Demichel fait état de sa difficulté rencontrée dans la fabrication de ce matériel en l'absence de plans de montage suffisamment précis; que, dans son ordonnance du 12 mars 2012, le juge des référés a constaté le défaut de livraison du matériel et ordonné, sous astreinte à la société Demichel de procéder à sa livraison dès la consignation par la société BCE de la provision de 67 000 euros en garantie du paiement du prix des travaux; que la société Demichel ne justifie pas à ce jour de cette livraison en sorte que la société BCE est fondée à refuser de payer la facture correspondant à ce matériel. 2) La demande en paiement de dommages-intérêts. Attendu que la société Demichel réclame des dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial consécutif au défaut de paiement de ses factures de travaux. Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que le refus de la société BCE de payer lesdites factures est justifié; que la demande de la société Demichel en paiement de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de la société BCE. 1) La demande en paiement de commissions. Attendu que cette demande se fonde sur la convention de développement conclue entre les parties le 28 juin 2007; que l'article 9 de cette convention stipule que "la société BCE reçoit de la société Demichel une rémunération égale à 15% du chiffre d'affaire HT de l'activité environnement... Cette rémunération sera versée toutes les fins de mois avec pour chiffre de référence les règlements clients du mois. La société BCE pourra avoir accès à la comptabilité de la société Demichel"; que la demande en paiement de la société BCE concerne des commissions restant dues par la société Demichel sur la période comprise entre les 8 avril 2008 et le 26 mai 2010 selon un décompte arrêté au 15 mars 2012 au montant de 50 997,69 euros TTC se décomposant comme suit: -11 189,31 euros TTC correspondant à des soldes de commissionnement, -39 808,38 euros TTC correspondant à des commissions impayées. Attendu que la convention du 28 juin 2007 a cessé de s'appliquer entre les parties à compter de mai 2009, date à partir de laquelle la société Demichel a facturé ses prestations directement à la société BCE alors qu'auparavant, conformément à la convention, elle adressait ses factures au client final du matériel et reversait la commission convenue à la BCE; que cette dernière société admet d'ailleurs (p. 9 de ses écritures d'appel) cette cessation de l'application de la convention; que la demande en rappel d'un paiement de commissions ne peut donc concerner que la période comprise entre avril 2008 et mai 2009. Attendu que, pour cette période, la société BCE réclame paiement d'un solde de commissions sur la base du taux convenu de 15% en soutenant que ses factures initiales ont été établies sur la base d'un taux inférieur. Mais attendu que les factures de commissions initiales ne mentionnent pas qu'elles correspondent à un simple acompte; que le paiement de ces factures par la société Demichel caractérise son acceptation du montant de la commission facturée, payable chaque fin de mois; que la société BCE est mal venue à réclamer un complément de commission; que sa demande sera rejetée. 2) La demande en paiement de dommages-intérêts. Attendu que la comportement fautif de la société Demichel n'est pas caractérisé; que la demande de dommages-intérêts de la société BCE sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions respectives, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 14 juin 2013; Statuant à nouveau, REJETTE les demandes des parties; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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