Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05202 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKZ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00086
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. + ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me SOLANS, avocat au barreau de Carcassonne
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 5 février 2018, la SAS + ASSURANCES a recruté [R] [K] en qualité d'employée d'entreprise de courtage en assurance, classe A, pour un salaire brut mensuel de 1480,30 euros.
Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.
Par courrier électronique du 1er mars 2018, [R] [K] écrivait à son employeur pour lui indiquer qu'à la suite de problèmes personnels, elle était dans la nécessité d'arrêter sa période d'essai à compter de la réception de ce courrier et qu'elle lui adresserait sous huitaine la documentation professionnelle mise à sa disposition.
[R] [K] a sollicité à plusieurs reprises la remise des documents de fin de contrat et le paiement de son salaire. L'employeur a sollicité la remise des documents professionnels.
Par courrier du 10 mars 2018, l'employeur adressait à la salariée les documents de fin de contrat.
Par requête du 1er juin 2018 et par assignation du 17 juillet 2018, [R] [K] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 1177,40 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 outre la somme de 117,74 euros brute à titre de congés payés y afférents et ordonne la délivrance du bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
' 85,76 euros au titre des frais de restauration n'ayant pas été remboursés,
' ordonner à l'employeur de procéder à la délivrance de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et le reçu du solde de tout compte conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
' 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
' ordonner à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
' débouter la salariée de sa demande d'indemnisation de la somme de 333,40 euros brute au titre du rappel de salaire de février 2018 et de sa demande de 33,34 euros brute au titre des congés payés afférents,
' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 23 janvier 2019, [R] [K] a saisi au fond le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 1177,40 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 outre la somme de 117,74 euros brute à titre de congés payés y afférents et ordonner la délivrance du bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
' 85,76 euros au titre des frais de restauration n'ayant pas été remboursés,
' 99 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 9,90 euros brute à titre de congés payés afférents,
' 8991 euros nette au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
' ordonner à l'employeur de procéder à la délivrance de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et le reçu du solde de tout compte conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
' ordonner à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
' 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire et susceptible d'appel du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier, a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la SAS + ASSURANCES, a débouté la salariée de ses demandes et s'est mis en partage de voix sur les demandes suivantes de l'employeur :
' « la somme à rembourser de 2136,60 euros au titre du trop perçu,
' 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 2000 euros ».
La procédure de départage reste pendante en première instance.
Par courrier du 23 octobre 2020, le greffe du conseil de prud'hommes invitait chacune des parties à faire signifier le jugement par huissier de justice.
Par acte du 20 novembre 2020, [R] [K] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2023, [R] [K] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 1177,40 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 outre la somme de 117,74 euros brute à titre de congés payés y afférents et ordonner la délivrance du bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
' débouter l'employeur de sa demande de trop-perçu d'un montant de 131,24 euros nette,
' 85,76 euros au titre des frais de restauration n'ayant pas été remboursés,
' débouter l'employeur de sa demande de trop-perçu d'un montant de 5,36 euros nette,
' 99 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 9,90 euros brute à titre de congés payés afférents,
' 8991 euros nette au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
' ordonner à l'employeur de procéder à la délivrance de l'attestation pôle emploi et le reçu du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
' ordonner à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
' débouter l'employeur de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 2136,60 euros nette au titre d'un trop perçu sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel,
' 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
' débouter l'employeur de sa demande en condamnation de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2021, la SAS + ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes et, évoquant pour le surplus, condamner [R] [K] à lui payer la somme de 2136,60 euros indûment perçue, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence d'effet dévolutif :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le jugement critiqué n'a pas jugé les demandes reconventionnelles de l'employeur qui estime avoir trop payé d'indemnités de rupture et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur qui statuera sur le bien-fondé de ces demandes. La cour n'est donc pas saisie de la critique de ces chefs de jugement.
Sur l'absence d'évocation :
L'article 568 prévoit lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction.
Il est admis qu'il doit être fait une application stricte de l'article 568 du code de procédure civile qui déroge au principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, les demandes formulées par l'employeur n'entrent pas dans le domaine d'application de l'article 568, la cour n'étant pas saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l'instance.
Les demandes de l'employeur sont donc irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire et de frais :
L'article 488 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. En pareilles circonstances, les parties sont libres de saisir le juge du fond d'une demande identique à celle présentée en référé et sur laquelle ce juge s'est prononcé sans que l'article 1351 du Code civil ne puisse leur être opposé à ce titre. Le juge du principal n'est donc pas tenu par la décision rendue en référé, qui n'a d'autre vocation que de régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention éventuelle du juge au fond, tout en préservant un statu quo entre les parties, ce qui permet d'ailleurs à l'intervention des juges du fond d'être utile et efficace. C'est précisément le cas en l'espèce, l'ordonnance de référé accordant une provision ne s'imposait pas au conseil de prud'hommes à qui il appartenait, saisi au fond, de juger l'affaire dans son intégralité.
Toutefois, le jugement critiqué remplace l'ordonnance de référé et les condamnations au fond doivent être prononcées et exécutées dans la limite des paiements déjà effectués.
En l'espèce, [R] [K] a été recrutée en vertu d'un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures soit 151,55 heures par mois et a travaillé du 5 février au 23 février 2018 inclus. [R] [K] prétend avoir travaillé le 26 février alors que l'employeur produit un courrier électronique du 27 février 2018 constatant qu'elle avait été absente de son poste de travail le 26 et le 27 février. La période travaillée sera ainsi considérée du 5 au 23 février soit un salaire d'un montant de 1480,30 euros x 105 h/151,55h = 1025,61 euros outre la somme de 102,56 euros au titre des congés payés y afférents.
S'agissant des frais d'indemnité de repas, l'employeur avait délivré un reçu pour solde de tout compte le 1er mai 2018 mentionnant une somme due de 85,76 euros.
Le montant de cette créance de la salariée est de 1213,93 euros.
La SAS + ASSURANCES justifie avoir payé le 11 juin 2018 la somme de 930,10 euros au titre des salaires et des frais de repas et le 24 octobre 2018 la somme de 1177,40 euros au titre de rappels de salaire outre celle de 117,74 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 85,76 euros au titre du remboursement de frais de restauration, soit la somme totale de 2311 euros.
Il convient de débouter [R] [K] de ses demandes.
Ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Le salarié demandeur au procès doit, en application de l'article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. Il ne s'agit pas d'exiger du salarié qu'il prouve les faits nécessaires au succès de ses prétentions, comme l'exige dans le droit commun de la procédure civile l'article 9 du CPC. Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l'espèce, le salarié produit un tableau d'heures travaillées par jour comprenant un taux horaire et les majorations pour un total cumulé de 98,88 euros comprenant le 26 février 2018.
L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu'il a été rédigé personnellement par le salarié en l'absence d'éléments extérieurs à sa personne, pour les besoins de la cause.
Aucun horaire de travail n'était affiché dans l'entreprise. Le contrat de travail et le bulletin de salaire mentionnent une durée mensuelle de 151,55 heures travaillées mais ne renseignent aucunement sur le temps de travail effectivement accompli.
L'employeur conteste le travail effectif de la salariée le 26 février, objection à laquelle il a été fait droit.
Ainsi, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. C'est ainsi qu'il convient de condamner la SAS + ASSURANCES à payer à [R] [K] la somme de 92,70 euros au titre des 7,5 heures supplémentaires payées comprenant outre la somme de 9,27 euros au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui a rejeté la demande sera infirmé.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement de 7,5 heures supplémentaires pendant 15 jours de travail causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Pour autant, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas démontré par la salariée. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur la demande en réparation du préjudice de la salariée :
S'agissant de la demande de la salariée de considérer sa démission comme une prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur, elle ne justifie d'aucune faute de l'employeur quant à une éventuelle formation insuffisante du fait d'avoir rompu le contrat le 1er mars 2018. Si la salariée a déjeuné à plusieurs reprises sur l'heure de midi avec des collègues de travail dans des restaurants à ses frais, aucun élément ne permet d'en déduire une obligation d'entreprise. De même, elle invoque un accident de trajet sans que l'employeur ne lui ait prêtait un véhicule sans prouver l'existence d'une telle obligation à la charge de l'employeur. Sa démission ne sera par conséquent pas requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur et sa demande en dommages et intérêt sera par conséquent rejetée. Le jugement qui avait rejeté la demande sera confirmé.
Toutefois, du seul fait que l'employeur n'a pas payé la salariée en temps utile à la suite de la rupture de la période d'essai le 1er mars 2018 mais tardivement le 11 juin 2018 à la suite de la saisine du juge des référés et le 24 octobre 2018 à la suite de l'ordonnance de référé, la faute de l'employeur est caractérisée. Elle a créé un préjudice de trésorerie qui sera réparé par la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La SAS + ASSURANCES succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que les demandes reconventionnelles de la SAS + ASSURANCES sont irrecevables.
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [R] [K] au titre des heures supplémentaires et de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS + ASSURANCES à payer à [R] [K] la somme de 92,70 euros à titre des heures supplémentaires impayées outre la somme 9,27 euros à titre de congés payés y afférents.
Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Condamne la SAS + ASSURANCES à payer à [R] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de paiement tardif du salaires, congés payés et frais de restauration.
Condamne la SAS + ASSURANCES à payer à [R] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS + ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffère Le Président