Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/07794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07794
Date de décision :
26 juin 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07794
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 11084
APPELANTE
SARL COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE PROMOTION DE LA SEINE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 32, Rue des Vignobles-75020 PARIS
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854 Assistée sur l'audience par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 170
Rep légal : M. Felix X... (Gérant)
INTIMÉS
Monsieur Bruno Y... et
Madame Nathalie Z... épouse Y...
demeurant...
Représentés tous deux par Me Mireille GARNIER de la SCP SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
Assistés sur l'audience par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 30 décembre 2010, la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION DE LA SEINE (ci-après, CCPS) a consenti à Monsieur Bernard Y... et Madame Marie Françoise Z..., son épouse, une promesse unilatérale de vente portant sur les lots no1, 2, 3 et 4 d'un ensemble immobilier situé... à Paris 20ème pour un prix de 820. 000 euros et sous diverses conditions suspensives, dont notamment celle relative à l'obtention, au plus tard le 15 février 2011, d'un ou plusieurs prêts d'un montant total de 459. 300 euros, destinés à financer cette acquisition et celles relatives à l'origine de propriété, à l'urbanisme et à la situation hypothécaire.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 6 mai 2011 à 16 heures.
L'indemnité d'immobilisation a été fixée à 82. 000 euros et la somme de 41. 000 euros séquestrée entre les mains de Maître A..., notaire désigné en qualité de séquestre.
Le 12 avril 2011, la SCP TARRADE DE CHARDON informait le conseil de la société CCPS de l'absence de volonté des époux Y... de lever l'option d'acheter le bien et sollicitait pour leur compte la restitution de la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, ce qui a été refusé.
Par acte des 6 et 15 juillet 2011, Monsieur et Madame Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société CCPS en restitution de la somme de 41. 000 euros versée au ttire de l'indemnité d'immobilisation et de diverses indemnités.
Par jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 30 décembre 2010 par la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION DE LA SEINE à Monsieur et Madame Y... pour non réalisation de la condition suspensive relative à la production de l'autorisation d'urbanisme définitive et purgée de tout recours,
- condamné la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION DE LA SEINE à payer à Monsieur et Madame Y... :
- la somme de 41. 000 euros au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011,
- une indemnité de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que les intérêts porteront eux-mêmes dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- dit que Maître A..., notaire, séquestre pourra libérer les sommes qu'elle détient au profit de Monsieur et Madame Y..., au vu d'une copie de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION DE LA SEINE aux dépens.
La société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION DE LA SEINE a interjeté appel de cette décision et, vu ses dernières conclusions, signifiées le 12 juillet 2013, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 29 janvier 2013,
- condamner Monsieur Bruno Y... et Madame Nathalie Z... épouse Y... au paiement d'une somme de 82. 000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2011,
- dire que cette décision sera opposable à Maître A... pris en sa qualité de séquestre de l'indemnité,
- dire caduque la promesse de vente en date du 30 décembre 2010 pour défaillance de Bruno Y... et Madame Nathalie Z... épouse Y...,
- condamner Monsieur Bruno Y... et Madame Nathalie Z... épouse Y... à payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur Bruno Y... et Madame Nathalie Z... épouse Y... aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des intimés à savoir Monsieur Bruno Y... et Madame Nathalie Z... épouse Y..., signifiées le 10 septembre 2013 et, aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :
- recevoir la société CCPS en son appel, et l'y déclarer mal fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la 2ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 29 janvier 2013,
- condamner la Compagnie de Construction de Promotion de la Seine à leur verser la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Compagnie de Construction de Promotion de la Seine en tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que la promesse dont s'agit était caduque, la condition suspensive relative à la production de l'autorisation d'urbanisme définitive et purgée de tout recours ne s'étant pas réalisée au 7 juin 2011, date à laquelle le notaire devait avoir reçu toutes les pièces nécessaires ;
Qu'il sera ajouté que compte tenu de la date d'affichage du 7 avril 2011 de la déclaration préalable de travaux, le délai de recours des tiers de deux mois expirait le 7 juin à 0 : 00 ; (cf dispositions article R 600-2 du code de l'urbanisme) ;
Que dès lors, la lettre de la mairie de Paris du 7 juin 2011 ne constituait qu'une constatation de l'existence d'aucun recours gracieux ou contentieux, au moment de sa rédaction mais non un certificat de non opposition qui ne pouvait être délivré qu'à partir du 8 juin ;
Que dès lors, l'affichage sur le terrain en date du 7 avril 2011 ne pouvant permettre au promettant d'obtenir valablement un certificat de non opposition de la mairie de Paris, le 7 juin 2011, les bénéficiaires pouvaient renoncer à la promesse dès le 12 avril puisqu'à cette date, la non réalisation de la condition suspensive afférente au changement de destination du bien, dans les délais de la promesse, était d'ores et déjà acquise ;
Qu'enfin, il ne serait leur être reproché de ne pas avoir justifié d'une demande de prêt, les bénéficiaires ayant la possibilité de renoncer à la condition suspensive d'obtention de prêt ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes de l'appelante ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer aux époux Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, la somme que précise le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION DE LA SEINE à payer aux époux Y... une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION DE LA SEINE au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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