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Cour d'appel, 17 octobre 2008. 08/01779

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01779

Date de décision :

17 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 97488- SAINT DENIS CEDEX RG N : 08 / 01779 Vu la contestation d'un état de recouvrement no 98 / 2008 établi par le Greffier en chef de la Cour d'Appel le 29 août 2008 présentée par : Madame Yasmine X... épouse Y... ... 97431 LA PLAINE DES PALMISTES Notifiée à : Monsieur le TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA REUNION ... Service recouvrement-produits divers 97705 SAINT DENIS CEDEX ORDONNANCE No65 du dix sept Octobre deux mille huit Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008, Avons rendu la décision suivante : Par lettre datée du 18 septembre 2009, reçue le 24 septembre suivant Mme X... Yasmine, épouse Y... a fait opposition à l'état de recouvrement en matière d ‘ aide juridictionnelle d'un montant de 510, 09 euros établi le 29 août 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à la suite de l'arrêt du 19 août 2008 de la cour l'ayant déboutée de sa demande de pension alimentaire dans le cadre d'une instance en divorce l'opposant à son époux, M. François Guy Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et l'ayant condamnée aux dépens d'appel. Mme X... Yasmine, épouse Y... indique que son adversaire a bénéficié de l'aide juridictionnelle alors qu'il dispose de ressources. Elle estime que c'est elle qui aurait du avoir le bénéfice de cette aide compte tenu de la faiblesse de ses revenus. En toute hypothèse elle est dans l'incapacité de payer immédiatement cette dette. Vu l'absence d'observations du Trésorier Payeur Général de la Réunion à qui la contestation a été communiquée le 1o octobre 2008 MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que par arrêt du 19 août 2008 de la cour d'appel de Saint-Denis infirmant l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis lui accordant une pension alimentaire, Mme X... Yasmine, épouse Y... a été condamnée au paiement des dépens d'appel. Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que l'intimé, M. François Guy Y... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ce dont l'appelante, Mme X... Yasmine, épouse Y... avait une parfaite connaissance. Attendu que Mme X... Yasmine, épouse Y... qui ne justifie pas, pas quant à elle, avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle n'a pas demandé au juge d'appel le bénéfice de la dispense totale ou partielle du remboursement des sommes avancées par l'Etat comme le prévoient les articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 : qu'elle n'est pas fondée à invoquer à cet égard l'existence d'un grief et que sa critique de ce chef est inopérante. Attendu qu'en conséquence l'état de recouvrement contesté par Mme X... Yasmine, épouse Y... a été établi en conformité avec les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991. Attendu que l'opposition formée par Mme X... Yasmine, épouse Y... ne peut être que déclarée que non fondée, seul le Trésorier Payeur Général de la Réunion ayant le pouvoir de statuer sur une demande de dispense de recouvrement des avances faites par le Trésor Public au titre de l'aide juridictionnelle ou d'accorder des délais de paiement. Attendu que la contestation doit dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort Rejetons l'opposition formée par Mme X... Yasmine, épouse Y... contre l'état de recouvrement en matière d'aide juridictionnelle établi le 29 août 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline NEVEZ adjoint administratif faisant fonction de Greffier. Le Greffier, Le Magistrat signé

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