Texte intégral
N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB63
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/03326)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 14 décembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [N], fonctionnaire de l'Éducation Nationale, a été détaché à partir du 1er janvier 2005 jusqu'à son départ à la retraite à la fin février 2019, à la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) pour exercer les fonctions de directeur adjoint de la section MGEN Action Sanitaire et Sociale du département Centre Médico -éducatif [5].
A la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence -section encadrement- lequel par jugement du 9 octobre 2019 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valence.
Ce jugement est devenu définitif, M. [N] s'étant désisté de son appel tardif le 14 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a':
déclaré M. [N] irrecevable en son exception d'incompétence matérielle,
débouté M. [N] de toutes ses prétentions,
condamné M.[N] à verser à la MGEN Action Sanitaire et Sociale une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
condamné M. [N] aux dépens.
Par déclarations respectives des 4 octobre 2021 (RG 21/04181) et 13 octobre 2021 (RG 21/04357), M. [N] a relevé appel des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de voir condamner la MGEN Action Sanitaire et Sociale au paiement de la somme de 19 660 € bruts au titre du rappel d'indemnité de sujétion mutualiste sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, en intimant respectivement la MGEN et la MGEN Action Sanitaire et Sociale.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2021, l'instance se poursuivant sous la référence RG 21/04181.
Dans ses uniques conclusions déposées le 14 décembre 2021, M. [N] demande que la cour,
réforme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence, condamne la MGEN Action Sanitaire et Sociale au paiement de la somme de 19.660€ bruts au titre du rappel d'indemnité de sujétion mutualiste sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018,
en tout état de cause,
condamne la MGEN Action Sanitaire et Sociale au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la même aux entiers dépens.
L'appelant soutient à cet effet que':
le classement en catégorie 2 (direction d'établissement unique fonctionnant 24/24h ou de 2 petits établissements fonctionnant uniquement de jour) des établissements Médicaux Sociaux [5] ne correspond pas à la réalité dès lors qu'ils sont constitués d'un complexe de 6 établissements distincts ayant chacun leur spécificité, étant soumis à 6 autorisations, disposant chacun d'un numéro Finess, et étant implantés sur 3 sites géographiques distincts et placés sous le contrôle de deux organismes distincts,
le nombre de points attribués au titre de l'indemnité de sujétion étant déterminé par le classement en 4 catégories des établissements de la MGEN, son indemnité de sujétion plafonnée à 450 points du fait du classement en catégorie 2 des EMSR devait être de 600 points (donc selon la classification en catégorie 4= direction de 3 établissements ou plus, fonctionnant 24/24h) dès lors qu'il dirige plus de deux établissements,
il ne s'agit pas de contester la décision du Conseil d'administration de la MGEN qui n'a pas été publié mais sa mise en 'uvre par le vice-président en charge des établissements qui n'en a pas respecté les termes.
Par uniques conclusions en réplique déposées le 9 mars 2022, la MGEN Action Sanitaire et Sociale sollicite que la cour':
juge irrecevable la demande de M. [N] de réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
déboute M. [N] de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamne le même à lui payer une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée oppose en substance que':
M. [N] est irrecevable à poursuivre la réformation du jugement dans son intégralité, ayant formé appel limité à la seule indemnité de sujétion,
M. [N] est tenu contractuellement au respect des décisions du Conseil d'administration, son détachement s'inscrivant dans un ensemble contractuel indissociable formé de trois conventions signées entre la MGEN et le ministère de l'éducation nationale le 26 avril 2017, d'un contrat d'engagement militant et d'un fascicule détaillant les règles applicables au détaché, directeur d'établissement,
l'indemnité de sujétion est calculée en fonction de la catégorie de l'établissement dirigé, catégorie fixée par décision du Conseil d'administration'; après avoir été classé en catégorie 1, l'établissement dirigé par M. [N] a été classé à partir du 1er septembre 2016 en catégorie 2 en vertu de la décision du conseil d'administration du 10 mars 2016 justifiant ainsi que l'indemnité de sujétion soit portée à 450 points,
les établissements [5] ont toujours été considérés comme constituant un seul établissement.
Bien que constituée, la MGEN n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS
Sur la portée de l'appel
Alors que la déclaration d'appel vise exclusivement le rejet des demandes de M. [N] au titre de l'indemnité de sujétion, celui-ci n'est pas recevable à conclure dans le dispositif de ses écritures d'appel à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté «'de l'intégralité de ses demandes'», alors qu'il expose et développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien d'une réformation totale des autres dispositions non visées à l'acte d'appel.
Il sera donc statué uniquement dans les limites de l'appel.
Sur l'indemnité de sujétion
Il résulte sans contestation possible de l'article 7 de la convention signée le 26 avril 2017 entre la MGEN et le ministère de l'éducation nationale, que «'les modalités de détermination et les montants des indemnités de sujétions mutualistes versées aux fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'établissement (') sont fixés par le Conseil d'administration du groupe MGEN'».
Selon l'annexe n°2 de la décision du Conseil d'administration de la MGEN du 10 mars 2016, il apparaît que le Centre Médico -éducatif [5] a été classé en catégorie 2, catégorie ouvrant droit à une indemnité de sujétion de 450 points.
Au paragraphe «'l'équipe de direction'» du fascicule édité par la MGEN intitulé «'être directeur ou directeur adjoint en établissement MGEN'», il est expressément indiqué que «'les membres composant l'équipe de direction exercent leurs responsabilités dans la cadre des directives et dispositions générales portées par les statuts et le Règlement intérieur de la MGEN et les décisions des différentes assemblées statutaires': assemblée générale, conseil d'administration, bureau national'».
L'ensemble de ces dispositions textuelles s'imposent contractuellement à M. [N] qui a signé avec la MGEN le contrat d'engagement militant ayant'«' pour objet de fixer, à l'intérieur du cadre légal et réglementaire, les modalités auxquelles le militant et la mutuelle souhaitent se référer pendant la période de détachement (...)'», ce contrat précisant en son article IV qu'en contrepartie des missions qui lui seront confiées, M. [N] «'percevra (') une indemnité mutualiste brute de points pouvant évoluer selon les fonctions occupées (celles-ci entre 180 points à 300 points par mois en fonction de la catégorie de l'établissement (1 à 5). Les présentes dispositions indemnitaires sont celles en vigueur à la date de la signature du présent contrat. Elles sont soumises au Conseil d'administration et peuvent donc évoluer en fonction des décisions de cette instance'»..
L'allocation du bénéfice d'une indemnité de sujétion de 450 points que M. [N] critique a été déterminée à partir de la classification de l'établissement de Royans en catégorie 2 par le Conseil d'administration de la MGEN.
M. [N] ne peut pas utilement conclure «'qu'il n'est pas possible de savoir si le classement en catégorie faisait partie'» de la décision du Conseil d'administration du 10 mars 2016 dès lors que figure en page 9 de cette décision un renvoi exprès à l'annexe 2 définissant les 4 catégories d'établissement.
Il n'est pas davantage fondé à conclure que «'le Conseil d'administration a adopté la note présentée par M. [M] [ vice-président délégué MGEN aux questions de santé sanitaires et sociales] sans qu'elle soit assortie de la simulation du classement des établissements en 4 catégories'»'; en effet, il communique lui-même en pièce 2 le courriel de ce vice-président décrivant cette note, courriel qui comporte en 4ème point la mention «'la simulation figure en annexe'», étant joint à ce courriel un document intitulé «'annexe au mail du 10 mars 2016 de M. [M]'» qui détaille la classification des catégories d'établissements et l'attribution des points d'indemnité de sujétion.
M.[N] se défend de vouloir contester la décision du Conseil d'administration en indiquant seulement dénoncer sa mise en 'uvre par le vice-président en charge des établissements, motif pris qu'il n'en aurait pas respecté les termes.
Ce faisant, l'appelant remet nécessairement en cause la classification adoptée par le Conseil d'administration, le vice-président n'ayant fait qu'appliquer celle-ci, à savoir que l'établissement [5] était classé en catégorie 2 ouvrant ainsi droit à une indemnité de sujétion de 450 points.
Est donc inopérante la discussion instaurée par M. [N] sur cette classification ayant pour finalité de démontrer que cet établissement relèverait d'une catégorie 4, le pouvoir décisionnel de cette classification n'appartenant pas au vice-président en charge des établissements sinon au Conseil d'administration de la MGEN.
Sans plus ample discussion, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, débouté M.[N] de ses prétentions relatives à l'indemnité de sujétion.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [N] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser à la MGEN Action Sanitaire et Sociale une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [N] à verser à la MGEN Action Sanitaire et Sociale une indemnité de procédure d'appel de 2.000€,
Condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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