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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/08297

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08297

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 6] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/08297 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7WN Minute : 24/02540 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (MAROC) domicilié : chez Madame [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117 Et Madame [L] [H] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] domiciliée : chez Madame [D] [Y] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] défendeur : Ayant pour avocat N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [D] et Madame [L] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par jugement du 07 juillet 2023, Monsieur [D] a été débouté de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil. Par acte du 22 août 2023, Monsieur [D] a assigné Madame [H] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 14 février 2024. L’époux était absent mais représenté par son conseil ; l’épouse était absente et non représentée, assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée. Dans son assignation, Monsieur [D] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 alinéa 1 du code civil, - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, au jour du jugement, - de dire que les donations ou avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage que les époux se sont consentis seront révoqués de plein droit, - de juger que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et par voie judiciaire en cas de désaccord, - de mettre à sa charge les dépens. Madame [H] n’a pas constitué avocat. Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, VU l'assignation en divorce du 22 août 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (Maroc), et de Madame [L] [H] née le13 [Date naissance 12] 1992 à [Localité 15] (Seine-[Localité 15]), Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Val d’Oise), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à Madame [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, DÉBOUTE l’époux de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date du présent jugement, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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