Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-11.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.551
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 K 91-11.551 formé par la société Maia Sonnier, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
contre :
18/ la société Equipements électriques moteur (ex Paris-Rhône), dont le siège est ...,
28/ la compagnie Winterthur, dont le siège est à Lyon (7e) (Rhône), ...,
38/ le Bureau d'études techniques du Sud-Est Caillaud (BETSE), dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., zone industrielle Nord,
48/ M. C..., syndic, pris en qualité d'administrateur de M. Pierre Y..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; II Et sur le pourvoi n8 T 91-12.294 formé par la compagnie Winterthur,
contre la société Maia Sonnier,
défenderesse à la cassation,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre) ; La demanderesse au pourvoi n8 K 91-11.551 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n8 T 91-12.294 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. De Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., E..., D...
A..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maia Sonnier, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Equipements électriques moteur, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 K 91-11.551 et T 91-12.294 ; Donne défaut contre M. C..., ès qualités d'administrateur de M. Y... et contre le Bureau d'études techniques du Sud-Est
Caillaud ; Sur le premier moyen du pourvoi n8 K 91-11.551 formé par la société Maia Sonnier, auquel s'associe la compagnie Winterthur :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, dans un litige opposant la société Maia Sonnier à différentes parties et, notamment, à son assureur, la compagnie Winterthur, cette dernière a fait signifier à son assurée, trois jours avant la clôture de l'instruction, des conclusions contenant un moyen nouveau ; que la société Maia Sonnier a répondu à ces écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture, demandant, à titre principal, que les conclusions de la société Winterthur soient écartées des débats et, s'expliquant, à titre subsidiaire, sur le fond ; que, par le même arrêt, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé la clôture à la date de l'audience et statué au fond ; Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n8 K 91-11.551 de la société Maia Sonnier, ni sur le pourvoi n8 T 91-12.294, formé par la compagnie Winterthur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Equipements électriques moteur, le Bureau d'études techniques du Sud-Est Caillaud et M. C..., ès qualités, aux dépens du pourvoi n8 K 91-11.551 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens dans le pourvoi n8 T 91-12.294 ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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