Cour d'appel, 19 juillet 2012. 11/02566
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02566
Date de décision :
19 juillet 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/02566
SAS SPIE SUD EST
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 08 Avril 2010
RG : F 09/00017
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JUILLET 2012
APPELANTE :
SAS SPIE SUD EST
TECHNOPARC DU PAYS DE GEX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP RAMBAUD & ASSOCIES (Me Gerbert RAMBAUD), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [L] [I] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Mai 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juillet 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 08 avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 3 février 2012 par la S.A.S. SPIE SUD-EST, appelante
Vu les conclusions déposées le 3 février 2010 par [N] [T], intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 9 février 2012 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 14 mai 2004 [N] [T] a été embauché en qualité de technicien de réalisation par la S.A.S. SPIE SUD-EST pour la durée du chantier F 422 consistant à assembler les aimants supraconducteurs du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (C.E.R.N.), ledit contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ;
que du 22 novembre 2006 au 15 janvier 2008 il a été placé en arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail survenu en 2005 ;
que par lettre du 19 décembre 2006, la S.A.S. SPIE SUD-EST l'a informé de ce que les tâches qui lui avaient été confiées pour la réalisation du chantier F 422 arrivaient à leur terme le 22 décembre 2006 et qu'elle entreprenait une recherche de reclassement au niveau national ;
qu'après un entretien préalable qui s'est tenu le 11 avril 2008, il a été licencié pour fin de chantier le 15 avril 2008 ;
que le 27 janvier 2009 il a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S. SPIE SUD-EST à lui payer la somme de 22 212 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 8 avril 2010 le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a fait droit aux prétentions de [N] [T], limitant toutefois les dommages et intérêts qu'il lui a alloués à la somme de 15 000 € ;
Attendu que la S.A.S. SPIE SUD-EST a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 mai 2010 ;
qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le licenciement litigieux n'est pas soumis aux règles régissant le licenciement économique contrairement à ce qu'a considéré la juridiction de première instance et qu'elle n'était tenue à aucune obligation de reclassement, quand bien même, par un souci de gestion humaine du personnel elle a proposé une telle démarche à l'intimé pour lequel il s'est révélé que n'existait aucune possibilité de réemploi ni sur le chantier F 422, totalement terminé, ni dans le périmètre géographique qu'il avait lui-même délimité ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que [N] [T] conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de proposition de réembauchage prévue par la convention collective nationale ;
qu'il fait principalement valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective qui lui imposaient d'informer le salarié de ce qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, que la S.A.S. SPIE SUD-EST était tenue d'une obligation de reclassement dès lors qu'il était employé par contrat à durée indéterminée de chantier mais qu'elle s'est abstenue d'une recherche sérieuse alors que pourtant de nombreux postes compatibles avec sa formation et ses compétences étaient disponibles en région Rhône-Alpes ;
Attendu, sur le non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la priorité de réembauchage, que l'article 10. 7. 3 de la convention collective nationale applicable au contrat de travail qui liait les parties stipule que les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise et que dans ce cas, les salariés concernés sont informés de tout emploi disponible dans leur qualification ;
Attendu que l'article 10. 7. 2 de ladite convention collective précise que les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L 122-14, L 122-14-1 et L 122-14-2 du Code du Travail ;
que ces textes ont fait l'objet d'une nouvelle codification et figurent désormais sous les articles L 1233-15 et suivants du Code du Travail ;
Attendu que le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement caractérise la faute de l'employeur et entraîne nécessairement un préjudice, fût-il de principe, pour le salarié, et justifie l'allocation d'une indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L 1233-16 (ancien article L 122-14-2) du Code du Travail ;
Attendu que l'intimé ne fournit aucun élément particulier d'appréciation sur le préjudice qui lui a été causé par le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
qu'il ne soutient pas que cette omission l'ait empêché de bénéficier de la priorité de réembauchage ;
que dans ces conditions, la Cour considère que le préjudice causé au salarié sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, sur le licenciement, que le contrat de travail du 14 mai 2004 précise expressément que le salarié est embauché pour la durée du chantier F 422 et que le contrat, ainsi conclu pour une durée indéterminée pourra être résilié pour fin de chantier ;
Attendu qu'il est constant et non contesté qu'à la date du licenciement le chantier F 422 était achevé et que les tâches pour la réalisation desquelles [N] [T] avait été embauché, étaient terminées ;
Attendu que si la convention collective soumet le licenciement à la procédure prévue par les anciens articles L 122-14 et suivants du Code du Travail, un tel licenciement ne saurait cependant être assimilé à un licenciement économique ;
qu'en particulier, l'employeur n'est tenu d'aucune obligation de reclassement ;
que le chantier étant terminé, il n'existait aucune possibilité de réemploi ;
qu'il est indifférent à cet égard qu'allant au-delà de ses obligations, l'employeur ait recherché si le salarié pouvait occuper un autre poste dans les seuls secteurs de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 8] sur lesquels [N] [T] avait lui-même indiqué pouvoir travailler, sans étendre ses recherches au niveau national ;
Attendu en conséquence qu'il échet de réformer la décision querellée et de débouter [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de la société appelante ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
que la société SPIE SUD-EST qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Déboute [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. SPIE SUD-EST à payer à [N] [T] la somme de
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 1233-16 alinéa 2 du Code du Travail ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la S.A.S. SPIE-SUD-EST à payer à [N] [T] une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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