Texte intégral
N° RG 24/03069 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX4Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [Y]
né le 04 Novembre 2000 en SOMALIE, de nationalité Somalienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 22 août 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [Y] ayant pris effet le 22 août 2024 à 19h06 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 14h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2024 à 19h06 jusqu'au 21 septembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 août 2024 à 12h01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [E] [N], interprète en langue somalienne ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [L] [Y], assisté de Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de M. [E] [N], interprète en langue somalienne, qui a prêté serment - expert assermenté, et du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Seydou BAKAYOKO du barreau de Val de Marne et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
M. [L] [Y] a été placé en rétention administrative le 22 août 2024, suite à une mesure de garde à vue.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 août 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [L] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Il indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance tenant à la tardiveté de l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue, à l'irrégularité de la notification de la mesure de rétention administrative en l'absence de la mention lisible du nom de l'interprète. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, déclarant ne pas maintenir le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée. M. [L] [Y] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 août 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la tardiveté de l'avis à parquet de la mesure de la garde à vue :
Le premier juge, dont il conviendra d'adopter les motifs, a exactement retenu après avoir rappelé les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, que l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue à 10h50 n'était pas tardif, alors que M. [L] [Y] a été interpellé à 10h15, présenté à l'officier de police judiciaire 10h40, ses droits lui ayant été notifiés à la suite, ce délai comprenant la durée du transport et le temps nécessaire pour trouver un interprète, une notification complémentaire des droits ayant eu lieu à 10h46.
Ce moyen sera en conséquence écarté, la motivation du premier juge n'étant pas plus amplement critiquée à hauteur d'appel.
Sur la violation des articles L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'absence de mention lisible de l'interprète :
M. [L] [Y] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié par le truchement d'un interprète, que cependant l'une des pages de cette décision est revêtue d'une signature, sans mention du nom de l'auteur, de sorte qu'il se trouve dans l'incapacité de savoir si l'interprète a bien apposé sa signature.
L'intéressé ne justifie toutefois pas de l'existence d'un grief qui serait résulté de l'absence du nom de l'interprète et ne se prévaut d'aucune violation des dispositions précitées, ayant bénéficié de l'assistance d'un interprète pendant la procédure.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences :
M. [L] [Y] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités somaliennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 23 août 2024, soit le lendemain du placement en rétention, ces diligences n'apparaissant pas tardives alors quel'intéressé a été placé en rétention le 22 août 2024 à 19h06. Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence au regard des exigences textuelles précitées.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2024 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Août 2024 à 17h01
La greffière La présidente de chambre,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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