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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/07362

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07362

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 Juillet 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07362 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00809 APPELANT Monsieur Ridha X... [...] représenté par Me Charles Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0481 substitué par Me Hélène Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 481 INTIMÉE EURL LE LAB [...] représentée par Me Catherine A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1031 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseillère Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats ARRET : - Contradictoire - Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Laurie TEIGELL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mai 2016 ayant: -fixé le salaire moyen de référence de M. Ridha X... à la somme de 2080,49 € bruts mensuels -condamné l'Eurl LE LAB à lui régler les sommes de: 4160,98 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires), et 416 € de congés payés afférents 5548 € d'indemnité légale de licenciement 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. Ridha X... de ses autres demandes -condamné l'Eurl LE LAB aux dépens; VU la déclaration d'appel de M. Ridha X... reçue au greffe de la cour le 23 mai 2016; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. Ridha X... qui demande à la cour de: -confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice légale de préavis -l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner l'Eurl LE LAB à lui payer les sommes de: 6008 € d'indemnité légale de licenciement 27040 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois de salaires) 12482,94 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -dire que l'Eurl LE LAB devra lui délivrer une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, ainsi qu'un bulletin de paie, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'Eurl LE LAB qui demande à la cour : -d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. Ridha X... qui sera condamné à lui rembourser la somme de 10710,40 € qu'il a indument perçue à l'issue de la première instance -de la confirmer pour le surplus -de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : La Sarl ALB, exerçant sous l'enseigne « Class'croute », a engagé M. Ridha X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 3 avril 2000 en tant qu'employé polyvalent, position 1-échelon 1, moyennant en contrepartie une rémunération brute de 5437,90 francs pour 30 heures mensuelles. M. Ridha X... est ensuite passé sur des fonctions d'assistant niveau 3-échelon 3, catégorie employé, de la convention collective nationale de la restauration rapide, avant que l'exploitation de cet établissement ne soit reprise en janvier 2011 par l'Eurl LE LAB qui l'a convoqué le 5 décembre 2012 à un entretien préalable prévu le 17 décembre, et lui a notifié le 21 décembre 2012 son licenciement pour faute grave au motif qu'en dépit de précédents avertissements, il peut lui être imputé un autre manquement en ces termes : « '. Nous avons dû déplorer à nouveau le 26 novembre dernier de nouveaux faits inacceptables pour le bon fonctionnement de notre entreprise; vous étiez ce jour en charge de la mise en carton de transport des commandes traiteurs. N'étant pas assez rapide, j'ai personnellement assuré la mise en carton du dernier client et je me suis aperçu d'une erreur. Nous avons dû défaire la majorité des cartons traiteur pour retrouver votre erreur et nous avons perdu 20 minutes pour trouver votre erreur. Bilan, les 4 premiers clients: Plastic Omnium, D... B..., Orangina et BNP ont été livrés en retard. Deux de ces clients, D... B... et la BNP nous ont adressés des courriers de plaintes concernant ces retards ' Ces faits sont inacceptables alors même que la nature de notre activité et la nécessité accrue de servir au mieux notre clientèle appellent des efforts renforcés de l'ensemble du personnel. Vous conviendrez que la répétition de vos comportements fragilise et met en péril les relations commerciales et économiques avec des clients majeurs de notre entreprise ' La mise en cause de la santé de nos clients qu'induit l'irrespect des règles élémentaires de santé alimentaire lié à vos comportements constitue de ce point de vue un facteur aggravant de la situation énoncée ci-dessus ' ». Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Ridha X... percevait une rémunération en moyenne de 2080,49 € bruts mensuels. * Au soutien de sa décision de licencier pour faute grave l'appelant, l'Eurl LE LAB produit aux débats des courriels qu'elle a reçus des clients D... B... et BNP PARIBAS se plaignant du fait qu'ils ont été livrés avec retard - ses pièces 23, 24 -, ainsi que notamment une attestation d'un responsable de site en la personne de M. Matthieu C... qui met nettement l'accent sur les défaillances professionnelles récurrentes de l'appelant (« Suite à la reprise du Class'croute, les équipes se sont beaucoup professionnalisées, mais nous n'avons pas réussi à faire progresser M. Ridha X.... En effet, nous avons constaté plusieurs erreurs, plusieurs retards, beaucoup d'oublis ' Je certifie que Mr X... nous a fait perdre plusieurs clients par des erreurs répétées pour des tâches qui lui étaient assignées ' ») - son autre pièce 32. Ce licenciement intervient après la notification à M. Ridha X... de six avertissements disciplinaires les 23 mai 2011 - non-respect des horaires et retards fréquents -, 10 juin 2011 - défaut dans la gestion des stocks arrivés parfois en rupture -, 3 avril 2012 - défaut dans la préparation d'une commande -, 11 juin 2012 - Erreur d'approvisionnement -, 16 novembre 2012 - non-respect des procédures de traçabilité -, et 17 novembre 2012 - problèmes d'hygiène alimentaire. En réponse, l'appelant verse aux débats sa lettre de contestation de son licenciement du 30 janvier 2013, ainsi que plusieurs attestations d'anciens collègues de travail - ses pièces 6, 21, 22, 31, 32 -vantant ses qualités professionnelles, indiquant qu'il y avait une certaine surcharge dans le travail, et précisant que le gérant pratiquait habituellement le tutoiement sans réciprocité en demandant à M. Ridha X... de nettoyer les poubelles - spécialement, pièce 21. Ces défaillances récurrentes caractérisent de la part de M. Ridha X... une intention de ne pas exécuter ses tâches avec tout le professionnalisme normalement attendu, et ainsi une mauvaise volonté délibérée, malgré les nombreuses sanctions d'avertissements dont il a fait l'objet, peu important en définitive que l'employeur ne l'ait pas mis à pied à titre conservatoire dans le cadre de la dernière procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement. Il en ressort que le licenciement de l'appelant repose sur une faute grave matériellement établie ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution de son contrat de travail, avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités. Si le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Ridha X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour l'infirmera pour le surplus en rejetant ses demandes au titre des indemnités légales de rupture dès lors que la faute grave a été retenue à son encontre pour les raisons précédemment exposées. * Contrairement à ce prétend M. Ridha X..., force est de constater qu'il ne présente en l'espèce aucun élément de fait laissant supposer l'existence à son égard d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, cela de la part de l'employeur qui a pu exercer sans abus démontré son pouvoir disciplinaire au travers de la notification d'avertissements dont il n'est même pas demandé l'annulation dans le cadre de la présente instance, comme la pratique du tutoiement en interne et le simple fait de lui demander de bien vouloir nettoyer les poubelles de l'établissement ne permettent pas davantage de mobiliser le texte précité. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa réclamation indemnitaire pour harcèlement moral. * La cour rappellera que le présent arrêt vaut titre relativement aux sommes que M. Ridha X... a déjà pu percevoir à la suite de la décision de première instance et des règles sur l'exécution provisoire de plein droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu spécialement à accueillir la présente demande en remboursement de l'intimée. * Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. Ridha X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR DIT et JUGE justifié le licenciement pour faute grave de M. Ridha X... par l'Eurl LE LAB; En conséquence, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Ridha X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de celle pour harcèlement moral L'INFIRME pour le surplus et, STATUANT à nouveau, DEBOUTE M. Ridha X... de ses demandes au titre des indemnités légales de rupture; Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre relativement aux sommes que M. Ridha X... a déjà pu percevoir à la suite de la décision de première instance et des règles sur l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNE M. Ridha X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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