Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1830
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2ZI
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/248
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2019, la société [5], entreprise de travail temporaire (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 18 février 2019 à une salariée, Mme [J] [N] épouse [D] (la salariée), mise à disposition de la société [4] en qualité de trieuse.
Cette déclaration indiquait notamment :«Mme [D] triait des carottes sur une chaîne de production. En voulant rattraper une carotte qui était passée, elle aurait ressenti une douleur au dos du côté gauche ».
Le certificat médical initial du 18 février 2019, établi par le Docteur [S] et prescrivant un arrêt de travail au salarié jusqu'au 25 février 2019, ultérieurement prolongé jusqu'au 27 septembre 2019, fait état d'une « lombalgie gauche et sciatalgie».
Le 4 avril 2019, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a été déclarée consolidée à la date du 27 septembre 2019.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail en lien avec l'accident, ainsi qu'il suit :
- le 5 mai 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 23 juin 2020,rejeté la demande,
- le 21 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 4 avril 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime, la salariée le 18 février 2019,
- dit que les arrêts prodigués à la salariée entre le 18 février 2019 et le 24 avril 2019, puis du 24 mai 2019 au 26 septembre 2019 sont imputables à l'accident du travail du 18 février 2019 et par suite opposables à l'employeur,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 25 mars 2021.
Le 7 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 27 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 7 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5]- appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation avec l'accident du 18 février 2019,
- avant dire doit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces dont il propose la mission, par des écritures auxquelles il est expressément renvoyé, destinée en substance à fixer la date de consolidation des lésions causées par l'accident, dire si l'ensemble des lésions de la salariée sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 18 février 2019, ou si leur évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire et déterminer les arrêts travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 18 février 2019.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie [Localité 3], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'employeur à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Sur la contestation de l'imputabilité des arrêts prescrits à la salariée et la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces, rejetée par le premier juge
L'accident du travail n'a fait l'objet d'aucune contestation.
L'employeur, rappelle le principe d'indépendance des rapports entre d'une part la caisse et l'assuré, et d'autre part la caisse et l'employeur, les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile ainsi que diverses décisions jurisprudentielles, au soutien de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit, destinée à vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successivement octroyés à la salariée, et fait valoir en substance, en droit et en fait, que :
-la juridiction peut ordonner une mesure d'instruction sur pièces, lorsque l'employeur démontre un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident,
-l'expertise médicale sur pièces est la seule mesure d'instruction judiciaire permettant à un employeur d'obtenir l'ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le contradictoire,
- ce doute n'est pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère,
-en cas de démonstration d'un tel doute, la présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, les articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale organisant les échanges entre la caisse et le médecin expert désigné par la juridiction,
- la déclaration fait mention d'une douleur au dos et confirme le mécanisme traumatique anodin, alors que la salariée a bénéficié suite à son accident d'un arrêt de travail de plus de six mois, soit d'une durée très supérieure, à celle de 35 jours maximum en cas de traitement chirurgical, prévue en cas de lombalgie, par le référentiel de durée des arrêts de travail édité par [U],
-les incohérences contenues dans le dossier laissent apparaître une réelle question d'ordre médical, que seule une mesure d'expertise permettra de trancher,
- à cet égard, son médecin conseil, le docteur [K], dont il a sollicité l'avis médico-légal, estime au vu des pièces à disposition que :
- le certificat médical initial fait état d'une «lombalgie gauche et sciatalgie»,
- l'évolution de la sciatalgie peut être considérée comme favorable dès lors qu'elle n'est plus rapportée sur les certificats médicaux dès le 25 février 2019,
- de nouvelles lésions( lombosciatique par hernie discale L4-L5 et neuropathies cervicales par névralgie cervicobrachiale gauche C4 C5), ont été déclarées secondairement, et il y a lieu d'en exclure le lien direct et exclusif avec l'accident déclaré, faute de traumatisme cervical documenté dans les suites immédiates de l'accident,
- il existe un état antérieur disco vertébral dégénératif caractérisé par une hernie discale L4/L5,
-l'évolution médicale attendue d'une lombalgie aigüe avec sciatalgie de courte durée sans sciatique avérée, est une stabilisation fonctionnelle voire une guérison à échéance de 30 à 60 jours,
-des pathologies non imputables sont à l'origine des soins à compter du 4 avril 2019, date au plus tard à laquelle aurait dû être fixée la date de consolidation.
-ces éléments font apparaître une réelle question d'ordre médical que seule une mesure d'expertise permettra de trancher.
Au contraire, l'organisme social rappelle en substance, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, et particulièrement de décisions récentes de la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, civile 2è, 2 juin 2022, numéro 20-20.735 et 20-19.776) :
-la portée de la présomption d'imputabilité issue des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale,
- que cette présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur dispose d'un recours et de la possibilité de rapporter la preuve contraire,
- qu'il appartient à l'employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas,
- que l'absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d'imputabilité,
-qu'au cas particulier, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, la salariée a bénéficié, dès le certificat médical initial du 18 février 2019, d'un arrêt de travail, le certificat médical final mentionnant une consolidation au 27 septembre 2019,
- que la présomption d'imputabilité au travail a donc vocation à s'appliquer à l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du 18 février 2019 jusqu'au 27 septembre 2019,
- que le barème invoqué par l'employeur, n'est qu'indicatif, ainsi que ce document le rappelle expressément,
- que l'avis du médecin-conseil de l'employeur, sur l'objectivité duquel il y a lieu de s'interroger, est sans objet car il est constant que les lésions constatées par le certificat médical initial sont susceptibles d'évoluer,
-que le législateur a instauré au profit des employeurs, qui sont avisés des prolongations des arrêts de travail de leurs salariés, la possibilité de mettre en place une contre-visite médicale en vertu des articles L315-1 et 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977( étendu par la loi du 19 janvier 1978), faculté dont l'employeur n'a pas usé,
-que selon les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- que de simples doutes, fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ni justifier une mesure d'expertise.
Sur ce,
Le caractère professionnel de l'accident est acquis.
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Cassation civile 2e, 12 mai 2022,25-20. 655).
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial du 18 février 2019, prescrit un arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'à la date de consolidation médicalement fixée au 27 septembre 2019, par le certificat médical final de même date.
Il s'en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d'imputabilité à l'accident litigieux du 18 février 2019 , couvre les soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison du 27 septembre 2019.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [K], médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, estime en substance que :
- de nouvelles lésions( lombosciatique par hernie discale L4-L5 et neuropathies cervicales par névralgie cervicobrachiale gauche C4 C5), ont été déclarées secondairement, et il y a lieu d'en exclure le lien direct et exclusif avec l'accident déclaré, faute de traumatisme cervical documenté dans les suites immédiates de l'accident, et sur l'imputabilité desquelles la caisse ne se serait pas interrogée,
- il existe un état antérieur disco vertébral dégénératif caractérisé par une hernie discale L4/L5,
-la date de consolidation aurait dû être fixée au plus tard au 4 avril 2019.
La première de ces affirmations est erronée, car il ressort de la décision de la commission de recours amiable produite par l'employeur lui-même que la période du 25 avril 2019 au 23 mai 2019 a été jugée par la caisse relative à une nouvelle lésion, dont la prise en charge a été refusée par la caisse, si bien qu'il n'est pas exact de soutenir que la caisse ne se serait pas interrogée sur l'imputabilité à l'accident déclaré de cette nouvelle lésion.
Pour le surplus, si le médecin conseil consulté par l'employeur affirme l'existence d'un prétendu état antérieur pathologique préexistant, cette affirmation n'est pas objectivement documentée.
Elle méconnaît en outre, l'un des principes rappelés en préalable, selon lequel l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Il en résulte que cet avis est sans effet sur la solution du présent litige.
Ainsi, les éléments avancés par l'employeur, ne sont de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni à justifier une mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 mars 2021 (RG 20/0248),
Y ajoutant,
Condamne la société [5], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,