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Cour de cassation, 03 novembre 1998. 97-84.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.404

Date de décision :

3 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GENC X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 mai 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français ; Attendu qu'aucun mémoire n'est produit par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu que le demandeur a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel qui a été enregistré à ce greffe le 19 mars 1998 ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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