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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.628

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10683 F Pourvoi n° H 18-19.628 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] , contre le jugement (n° RG : 16/05007) rendu le 21 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, D123, [...], [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, qualifié de réputé contradictoire, d'avoir dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 437 euros en cotisations, outre 23 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification, et d'avoir rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. L... F... au paiement de ces sommes, AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2016, L... F... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Île de France le 3 août 2011, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 21 septembre 2016 pour la période du 2ème trimestre 2011, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 437 euros, outre les majorations de retard ; que L... F... a fait valoir au soutien de son opposition que la mise en demeure n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'audience s'est tenue le 21 mars 2017 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire ; que L... F... , cité par voie d'huissier le 20 février 2017, ne comparaît pas ni personne pour lui ; que l'Urssaf d'Ile de France confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification, ET AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que L... F... , qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'Urssaf d'Île de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur ; que l'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées, ALORS QU'il résulte des mentions du jugement attaqué d'une part que "les parties ont plaidé l'affaire" à l'audience du 21 mars 2017, d'autre part que M. F... n'était ni comparant ni représenté ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires qui ne permettent de s'assurer ni de la présence de M. F... à l'audience ni des moyens qui auraient été soutenus, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 437 euros en cotisations, outre 23 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification, et d'avoir rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. L... F... au paiement de ces sommes, AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être fournée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que L... F... , qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'Urssaf d'Île de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur ; que l'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais ; que les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées, 1) ALORS QUE la partie qui use de la faculté d'exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en retenant que M. F... qui n'a pas comparu n'a saisi le tribunal d'aucun moyen, sans s'assurer qu'il n'avait pas usé de cette faculté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, 2) ALORS subsidiairement QUE le défaut de comparution du défendeur ne dispense pas le juge d'avoir à examiner la pertinence des motifs de l'opposition ; que l'envoi de la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit précéder toute délivrance de contrainte, doit être effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant à retenir la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur sans s'assurer que cette contrainte avait été régulièrement précédée d'une mise en demeure satisfaisant aux exigences légales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R.133-1 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.

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