Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.954
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° K 19-13.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Eiffage construction Pays-de-Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.954 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage construction Pays-de-Loire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Pays-de-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Pays-de-Loire et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Pays-de-Loire
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 10 %, à l'égard de la société Eiffage construction Pays de Loire le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur I... à la date de consolidation du 21 avril 2009 en suie de l'accident dont il a été victime le 27 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que la société Eiffage Construction Pays de Loire sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris ;
Que le précédent arrêt du 20 juin 2013 a cependant d'ores et déjà infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;
Que par ailleurs, une éventuelle imprécision du rapport d'incapacité permanente partielle n'entraîne pas d'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle pouvant faire l'objet d'une discussion au fond ;
Que les éléments contenus dans ce rapport ont permis au médecin consultant de se prononcer sur ce taux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ;
Considérant qu'il résulte des pièces médicales produites que lors de l'accident du 27 novembre 2008 l'assuré a reçu dans l'oeil gauche un corps étranger métallique qui a entraîné une plaie cornéenne transfixiante (suturée le jour-même) et une cataracte post-traumatique ayant nécessité le 1er décembre 2008 une intervention chirurgicale pour mise en place d'un implant de chambre postérieure ;
Que le docteur F... précise qu'il s'agit d'un implant cristallinien (à défaut d'autres précisions, et les implants accomodatifs et multi-focaux n'étant que très rarement utilisés dans le cadre de chirurgie d'urgence) ;
Que cette cataracte avec implant existait donc au 21 avril 2009, et, selon certificat de l'ophtalmologiste hospitalier en date du 17 novembre 2009, nécessite une surveillance ophtalmologique à vie-en raison -des risques de décollement de rétine et de glaucome post-traumatique ;
Que le docteur P... relève qu'il est mentionné l'absence d'état antérieur, et indique que ceci est confirmé par l'ophtalmologiste qui précise que la baisse d'acuité visuelle gauche (soit 10/10èmes à droite et 7/10èmes à gauche non améliorable, selon examen du 10 novembre 2009) est imputable à la cataracte post-traumatique ;
Que les pièces produites ne font pas apparaître Quelle était l'acuité visuelle au 21 avril 2009 ;
Qu'en son article 6-1-10 le barème prévoit, en cas de cataracte opérée, un taux d'incapacité permanente de 10% (en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la perte d'accommodation), outre le taux relatif à la baisse d'acuité visuelle ;
Que le taux d'incapacité permanente de 10%, tel qu'initialement fixé par la caisse, apparaît donc conforme aux séquelles (cataracte opérée) et au barème;
Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, dont l'avis du médecin consultant, que le taux d'incapacité de M. C... I... sera fixé à 10 % à l'égard de la société Eiffage Constructions Pays de Loire à la date de consolidation du 21 avril 2009 ; » (Arrêt pages 9 et 10)
1. ALORS QUE l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime : qu'il incombe dès lors au juge de l'incapacité de déterminer l'état des séquelles de la victime au jour de la consolidation ; qu'au cas présent, la société Eiffage soutenait qu'à la date de consolidation fixée judiciairement au 21 avril 2009, la victime était guérie et que le taux d'IPP de 10 % attribué par la CPAM était consécutif à une rechute intervenue le 17 novembre 2009 ; qu'elle faisait encore valoir que la CPAM n'apportait aucun élément pour déterminer l'état séquellaire à la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail, ce que confirmaient les experts désignés tant par le TCI que par la CNITAAT relevant qu'aucun élément médical ne permettait d'établir l'acuité visuelle de la victime à la date de consolidation ; que la CNITAAT a expressément constaté que « les pièces produites ne font pas apparaître quelle était l'acuité visuelle au 21 avril 2009 » (arrêt p. 10), c'est-à-dire au jour de la consolidation ; qu'en fixant toutefois le taux d'incapacité de la victime à 10 %, cependant qu'elle avait constaté que l'état des séquellaire de la victime au jour de la consolidation n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime ; qu'il incombe dès lors au juge de l'incapacité de déterminer l'état des séquelles de la victime au jour de la consolidation ; qu'en estimant en l'espèce que les pièces médicales produites établissaient la présence d'un corps étranger métallique à l'oeil gauche entrainant une plaie cornéenne transfixiante et la pose d'un implant cristallinien, sans rechercher si les pièces médicales auxquelles elle se référait décrivaient l'état des séquelles au jour de la consolidation, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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