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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-18.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.825

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 395 F-D Requête n° J 18-18.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La SCP Gatineau-Fattaccini a, le 11 février 2020, déposé une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 79 F-D, du 6 février 2020, sur le pourvoi n° J 18-18.825, contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile : 1. Au terme de ce texte « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » 2. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 6 février 2020, en ce que M. et Mme L... sont domiciliés [...] , et non comme précisé dans l'arrêt : [...] . 3. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 79 F-D du 6 février 2020 en ce qu'il a indiqué comme adresse de M. et Mme L..., [...] , et dit qu'il y a lieu de lire qu'ils sont domiciliés [...] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. [...], conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

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