Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° Y 15-18.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pack Isol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pack Isol ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la mise en évidence des heures supplémentaires effectuées par M. [C] n'a été effective qu'après analyse technique des disques chronotachygraphes dans le cadre de l'instance contentieuse ; que ces heures supplémentaires n'ont eu qu'une ampleur très limitée, en l'occurrence 15 minutes par jour ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'employeur, à qui le salarié ne justifie pas avoir adressé une demande en ce sens avant la saisine du conseil de prud'hommes alors même qu'il fait remonter le décompte de ses heures jusqu'en 2006, ait eu connaissance de ce que M. [C] avait effectué des heures supplémentaires et, a fortiori, qu'il ait eu l'intention de les dissimuler en omettant de les faire figurer sur les bulletins de paie de M. [C] ; qu'il en résulte que l'élément intentionnel, sans lequel le travail dissimulé n'est pas établi, n'est pas caractérisé ;
ALORS, 1°), QU'en vertu des articles 3, 13, 14, § 2 et 15 § 2 du règlement CEE 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, le temps de conduite des chauffeurs routiers est obligatoirement enregistré par un appareil de contrôle et est consigné sur des feuilles d'enregistrement quotidiennes que l'employeur conserve pendant au moins un an après leur utilisation ; que l'employeur est ainsi tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que l'employeur avait pu légitimement ignorer l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 3), M. [C] faisait valoir que la connaissance par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires découlait de ses propres écritures de première instance dans lesquelles il prétendait les avoir rémunérées au travers de « primes exceptionnelles » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de M. [C] doit être analysée en une démission et D'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. [C] ne justifie pas avoir jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur avant sa saisine du conseil de prud'hommes alors même qu'il fait remonter le décompte des dites heures à l'année 2006 ; qu'il en résulte que le non-paiement qu'il invoque n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'en 2011 ;
qu'alors que M. [C] avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de cette seule demande, il a opté, avant même que la juridiction n'ait le temps de se prononcer sur ce point, de le saisir à titre complémentaire d'une nouvelle demande aux fins de résiliation de son contrat de travail suivie en juin 2012 de nouvelles conclusions visant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces choix procéduraux, alors qu'une instance était en cours pour statuer sur sa demande initiale et lui apporter une réponse sur ce point, tendent à établir qu'il s'est prévalu de ce manquement uniquement pour mettre fin, à son avantage, au contrat de travail ; que le salarié ne saurait enfin, ainsi qu'il le fait dans ses écritures d'appel, se prévaloir d'un refus de l'employeur, dans ses écritures du 13 juin 2012, de lui payer les heures supplémentaires qu'il a reconnu lui devoir, pour justifier sa prise d'acte, intervenue, le 25 avril 2012, près de deux mois avant ; que, toutefois, des heures supplémentaires ont été effectués, que l'employeur n'a pas réglées au cours de l'exécution du contrat de travail ; que si l'employeur a ainsi fait preuve d'un manquement, celui-ci n'est pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
ALORS, 1°), QUE la prise d'acte, dont le bien-fondé s'apprécie à la date à laquelle elle intervient, permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que le non-paiement d'heures supplémentaires effectuées entre 2006 et 2011 n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, sans rechercher si, à la date de la prise d'acte, le maintien de la relation contractuelle n'avait pas été rendu impossible par le refus de l'employeur de s'acquitter, en dépit de la saisine du conseil de prud'hommes, du paiement d'heures supplémentaires dont il ne contestait pas l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait justifier sa prise d'acte intervenue le 25 avril 2012 par le refus de l'employeur, exprimé dans des conclusions postérieures du 13 juin 2012, de lui payer les heures supplémentaires dues, cependant que, dans sa lettre de prise d'acte déjà, M. [C] justifiait sa décision de rompre le contrat de travail par l'absence de paiement de ses heures supplémentaires en dépit de la procédure en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en relevant, pour en déduire que l'invocation du non-paiement des heures supplémentaires répondait uniquement à l'objectif de mettre avantageusement fin au contrat de travail, que le salarié avait formulé ses demandes de résiliation judiciaire puis de prise d'acte avant que même que la juridiction prud'homale se soit prononcée sur sa demande initiale, cependant que la règle de l'unicité de l'instance lui imposait de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que le non-paiement des heures supplémentaires, dont il ressortait de ses propres constatations que leur montant correspondait, hors congés payés afférents, à trois mois de salaire brut, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.
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