Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.961
Date de décision :
12 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° V 15-18.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [V],
2°/ Mme [G] [W] épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ la société Nemrod, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable responsable de la trésorerie de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Nemrod,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [V] et de la société Nemrod, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable de la trésorerie de [Localité 1] ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] et la société Nemrod aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] et de la société Nemrod ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] et la société Nemrod.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait prononcé l'admission de la créance de la trésorerie de [Localité 1] pour la somme complémentaire de 205 079 € à titre privilégié et définitif, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la CSG 2004 et 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le Juge commissaire, par ordonnance du 12 novembre 2009, a déclaré « surseoir à statuer à hauteur de 360 184 euros jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours des époux [V] en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la CASG 2004 et 2003 » (…) ; que la réclamation déposée par M. et Mme [V] a fait l'objet d'une décision du directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées contre laquelle a été formé un recours devant le Tribunal administratif de Montpellier, lequel a, par jugement du 23 juin 2010, prononcé le dégrèvement d'un montant total de 155 105 euros (…) ; que M. et Mme [V] et le Ministre du Budget ont interjeté appel de cette décision ; que leur recours a été rejeté par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 mars 2013 (…) ; l'instance n'était pas éteinte par la péremption puisqu'elle a été reprise le 1er août 2013, soit moins de deux ans après le prononcé de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille prononcé le 5 mars 2013, décision de la juridiction administrative à l'issue de laquelle avait été suspendue la procédure de contestation de la créance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dernier acte de procédure dans le cadre de la contestation de la créance déclarée par la trésorerie de [Localité 1] est la décision du Juge commissaire de céans en date du 12 novembre 2009, qui a fixé pour terme à son sursis à statuer la décision de la juridiction administrative ; qu'il convient d'entendre par cette locution la décision définitive sur le fond de la juridiction compétente, c'est-à-dire après que les voies de recours aient été épuisées, soit en l'espèce, puisque la décision du Tribunal administratif a été frappée d'appel, l'arrêt de la Cour administrative d'appel, étant précisé que l'exercice des voies de recours constituant un droit fondamental de la défense, et ayant été présentement exercées par les époux [V], ces derniers ne sont pas fondés à soutenir alors que l'arrêt de la Cour administrative n'est intervenu que le 5 mars 2013, qu'il y aurait péremption d'instance, la trésorerie de [Localité 1] ayant sollicité ainsi que rappelé une décision d'admission de créance le 1er août 2013, soit dans le délai de deux années du terme fixé par la décision de sursis à statuer ;
1°) ALORS QUE lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le Juge commissaire avait sursis à statuer sur la déclaration de créance « jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours des époux [V] en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la CASG 2004 et 2003 » et que, par jugement du 23 juin 2010, le Tribunal administratif de Montpellier s'était prononcé sur ce recours en prononçant le dégrèvement d'un montant total de 155 105 euros, en sorte que, dès le prononcé de ce jugement, un nouveau délai de péremption avait couru ; qu'en retenant que l'instance n'était pas éteinte par la péremption puisqu'elle avait été reprise le 1er août 2013, soit moins de deux ans après le prononcé de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille prononcé le 5 mars 2013, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 378 et 392 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le Juge commissaire avait, par ordonnance du 12 novembre 2009, sursis à statuer « jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours des époux [V] » ; qu'en retenant qu'il convenait « d'entendre par cette locution la décision définitive sur le fond de la juridiction compétence, c'est-à-dire après que les voies de recours aient été épuisées, soit en l'espèce, puisque la décision du Tribunal administratif a été frappée d'appel, l'arrêt de la Cour administrative d'appel », la Cour d'appel, qui a ajouté aux termes clairs et précis de l'ordonnance, l'a dénaturée, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique