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Cour d'appel, 19 juin 2002. 2001/00262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00262

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AA/DD Chambre 4 A R.G. N° : 01/00262 Minute N° : 4M 764/02 Copie par LRAR aux parties + copie exécutoire aux avocats le : Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 19 JUIN 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS SANS OPPOSITION DES PARTIES André ALTENBACH, Président de Chambre, assisté de Christine MITTELBERGER, Conseiller, assesseur, en tant que magistrats-rapporteurs LORS DU DÉLIBÉRÉ : André ALTENBACH, Président de Chambre Christine MITTELBERGER, Conseiller, Jacques STEINITZ, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats-rapporteurs Greffier ad hoc présent aux débats : Sabrina DHERMAND, Greffier présent au prononcé : Corinne LAEMLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 24 Avril 2002 ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19 Juin 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : LICENCIEMENT APPELANTE et défenderesse : L'ASSOCIATION AFGES prise en la personne de son Président 1 place de l'Université 67000 STRASBOURG représentée par Maître DUTEIL, avocat à STRASBOURG INTIMEE et demanderesse : Madame X... Y... 26 rue Hanong 67500 HAGUENAU représentée par Maître WIESEL, avocat à COLMAR aide juridictionnelle Partielle numéro 01/00619 du 20/03/2001 I. FAITS, PROCEDURE, DEMANDES DES PARTIES : Mme Y... a conclu avec l'AFGES restaurant Galia un contrat de qualification en date du 17 novembre 1997 dans le cadre d'une formation BTS action commerciale, le contrat de travail lié à ce contrat de qualification devait normalement prendre fin au 31 juillet 1999. Dans le cadre d'un partenariat entre l'AFGES et la Caisse de Crédit Mutuel de l'Esplanade, Mme Y... a effectué un stage auprès de cet établissement en juin et août 1998. Selon Mme Y..., à son retour, l'employeur ne lui aurait plus fourni de travail, lui imposant en outre une modification des horaires et des conditions inacceptables puisqu'elle se trouvait reléguée dans la réserve de l'association. Mlle Y... donnait alors sa démission le 30 novembre 1998 dans une lettre ainsi libellée : "J'ai été embauchée par l'AFGES dans le cadre d'un contrat de qualification, par convention du 17 novembre 1997 avec effet au 12 novembre 1997. Suite à mon retour du CREDIT MUTUEL en septembre 1998, vous avez cessé, pour des raisons qui m'échappent, de me confier du travail. Vous n'avez jamais mis à ma disposition ni les outils ni un lieu de travial adéquats. Nous avons du d'ailleurs faire constater vos manquements par l'Inspection du Travail. Ainsi vous avez notoirement failli à vos obligations contractuelles. En conséquence, je me vois dans l'obligation de rompre le contrat qui nous liait mais estime que cette rupture vous est néanmoins imputable et me réserve la possibilité de la faire constater devant le Conseil de Prud'hommes. Conformément aux clauses de mon contrat, cette rupture prendra effet dans un délai d'un mois à réception de la présente." Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG le 25 janvier 1999 à l'effet de voir condamner l'AFGES Restaurant GALIA a lui payer : - 35.685,09 F à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, - 6.788,79 F à titre d'indemnité de fin de contrat, - 40.000 F à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de carrière par elle subi. Par décision du 4 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes a : - dit et jugé la rupture du contrat de travail de Mme Y... imputable à l'AFGES Restaurant Galia, rupture s'apparentant à un licenciement. - dit et jugé abusif le licenciement intervenu, - condamné L'AFGES Restaurant Galia à payer à Mme Y... X... : * 35.685,09 F à titre de dommages et intérêts au vu de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, * 6.788,79 F à titre d'indemnité de précarité ces deux montants augmentés des intérêts légaux à compter du 25 janvier 1999. * 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté la partie demanderesse du surplus de sa demande. - débouté la partie défenderesse de l'intégralité de ses prétentions, - déclaré le jugement exécutoire par provision, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Le Conseil s'est fondé sur une note de l'inspection du travail en date du 13 septembre 1999 et sur deux attestations (celle de Mme Z... et de M. A...) pour considérer que l'AFGES avait "méconnu ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mlle Y... en ce qui concerne ses horaires de travail, la fourniture de travail et les conditions de travail"' et qu'ainsi la rupture du contrat de travail de Mme Y... lui était imputable. L'AFGES a relevé appel de cette décision. Se référant oralement à ses écrits visés le 20 août 2001, elle demande à la Cour : - d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG du 4 décembre 2000 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses prétentions - d'ordonner la restitution de la somme de 42.473,887 augmentée des intérêts à compter du 17 mars 2001, au besoin y condamner Mme Y... ; - de la condamner à une somme de 6.000 F à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ; - de la condamner en tous les frais et dépens ainsi qu'en une somme de 6.000 F au titre de l'article 700 ; Elle relève tout d'abord que les griefs de Mme Y... énoncés dans sa lettre de démission ne portent que sur la période prostérieure à son retour de stage au Crédit Mutuel fin septembre 1998 et rappelle que Mme Y... s'est trouvée en congé de maladie quelques jours après ce retour pour ne reprendre son travail que le 23 novembre 1998. Elle soutient ensuite : - que la note de l'inspection de travail ne saurait servir à justifier le grief invoqué par Mme Y... dans sa lettre de démission alors que cette note ne porte que sur des faits antérieurs à septembre 1998, qu'elle a été élaborée non contradictoirement et qu'elle visait au retrait de l'habilitation et non à enquêter sur les causes de la démission de Mme Y...; - que de même, l'attestation de Mme Z... ne peut, à elle seule, au vu des pièces contraires produites, emporter requalification de la démission en licenciement. En réplique, se référant oralement à ses écrits visés le 18 avril 2002, Mme Y... conclut à la confirmation et à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 643,33 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Selon elle, le rapport de l'inspecteur du travail concerne bien la situation telle qu'elle existait au moment de l'envoie de la lettre de démission. Elle n'a jamais compris pour quelle raisons, ses horaires de travail avaient été modifiés à son retour du Crédit Mutuel. Les témoignages par elles produites attestent de sa mise à l'écart alors qu'elle a été reléguée dans la réserve de l'association sans aucune activité. II. MOTIFS DE LA DECISION : Il y a lieu de rappeler que Mme Y... a été embauchée par un contrat à durée déterminée débutant le 12 novembre 1997 et devant se terminer le 31 juillet 1999. Par lettre du 30 novembre 1996, Mme Y... donnait sa démission, lettre ainsi libellée : "J'ai été embauchée par l'A.F.G.E.S, dans le cadre d'un contrat de qualification, par convention du 17 novembre 1997, avec effet au 12 novembre 1997. Suite à mon retour du CREDIT MUTUEL en septembre 1998, vous avez cessé, pour des raisons qui m'échappent, de me confier du travail. Vous n'avez jamais mis à ma disposition ni les outils ni un lieu de travail adéquats. Nous avons du d'ailleurs faire constater vos manquements par l'Inspection du Travail. Ainsi vous avez notoirement failli à vos obligations contractuelles. En conséquence, je me vois dans l'obligation de rompre le contrat qui nous liait mais estime que cette rupture vous est néanmoins imputable et me réserve la possibilité de le faire constater devant le Conseil de Prud'hommes. Conformément aux clauses de mon contrat, cette rupture prendra effet dans un délai d'un mois à réception de la présente". Or, aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure. Dès lors, en l'espèce, la démission de Mme Y... comme cause de rupture anticipée étant exclue, il convient de rechercher si la rupture intervenue entre les parties ne trouve pas sa cause dans une faute grave de l'employeur étant précisé que c'est à la salariée, Mme Y..., d'en rapporter la preuve. Celle-ci reproche à l'AFGES dans sa lettre du 30 novembre 1998, le fait que, depuis son retour en septembre 1998, cette dernière ne lui aurait plus confier de travail ni mis à sa disposition les outils et un lieu de travail adéquats. Il convient d'observer tout d'abord que Mme Y... n'émet dans cette lettre aucune critique concernant la période antérieure au mois de septembre 1998. De même, elle ne justifie pas son départ en raison du changement d'horaire intervenu à compter du 28 septembre 1998 ni n'explicite le manque "d'outils de travail" qui aurait rendu impossible la poursuite de toute activité de sa part. Quant au lieu de travail, l'AFGES explique, sans être sérieusement contestée, que pendant la période concernée, il y a eu des travaux de réfection, affectant l'ensemble des locaux administratifs, contraignant tous les salariés à subir une certaine perturbation. Au demeurant, le rapport de l'inspection du travail en date du 13 septembre 1999 sur lequel se fonde Mme Y... ne relève aucun de ces deux griefs, indiquant simplement que "Mlle Y..., fin novembre 1998, ne supportant pas, selon ses déclarations, le désoeuvrement, a donné dans les conditions évoquées en introduction sa démission". Concernant ce prétendu désoeuvrement dont s'est plainte Mme Y..., fin novembre 1998, auprès de l'Inspection de Travail, il y a lieu de relever que par une note de service du 23 septembre 1998 l'AFGES confiait à Mme Y... une nouvelle tâche consistant à l'élaboration d'un sondage sur le restaurant universitaire LE GALIA, cette même note précisant qu'elle avait un mois pour présenter un projet puis, par la suite, elle commencerait les prospections. Or, il est établi, à la lecture des pièces produites par l'AFGES que du 26 septembre 1998 au 23 novembre 1998, Mme Y... était en arrêt maladie et qu'elle n'a effectivement travaillé, suite à la nouvelle activité qui lui a été confiée, que deux jours en septembre 1998 et trois jours en novembre 1998 avant de prendre l'initiative de rompre son contrat de travail. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, elle apparaît mal fondée à invoquer une quelconque carence de l'employeur quant à l'absence de fourniture de travail par ce dernier. Il s'en suit dès lors qu'aucune faute grave ne peut être retenue à l'encontre de l'AFGES ce que corrobore le comportement même de Mme Y... qui n'a pas rompu immédiatement son contrat de travail, précisant dans sa lettre que "cette rupture prendra effet dans un délai d'un mois à réception de la présente". La décision entreprise sera, en conséquence, infirmée, la responsabilité de la rupture étant imputable à Mme Y... Celle-ci sera condamnée à restituer les sommes payées au titre de l'exécution provisoire. Les dommages et intérêts réclamés par l'AFGES pour "comportement abusif" n'apparaissent pas justifiés. Les dépens, tant de première instance que d'appel, resteront à la charge de Mme Y... L'équité enfin ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du N.C.P.C. P A R C E B... M O T I F B... LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, - DECLARE recevable en la forme l'appel de l'AFGES RESTAURANT GALIA, - Au fond, INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau : - DIT que la rupture du contrat de travail liant les parties incombe à Mme Y... ; - En conséquence, la DEBOUTE de toutes ses demandes ; - La CONDAMNE à rembourser à l'AFGES la somme de 42.473,88 F soit 6.475,10 euros (six mille quatre cent soixante quinze euros et dix cents), versée au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts de droit à compter de la notification du présent arrêt valant mise en demeure. - DEBOUTE l'AFGES de sa demande en dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - CONDAMNE Mme Y... aux entiers dépens. et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.

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