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Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-11.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.385

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° K 15-11.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [A] épouse [X], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux [U] [X] , 2°/ Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [R] [X], 4°/ M. [Z] [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], 5°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], 6°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [Q] [X], domicilié [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [X] et [K], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aviva assurances ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [X] et [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [X] et [K]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fautes commises par Monsieur [U] [X] excluent le droit à réparation de ses ayants droit et, en conséquence, d'AVOIR débouté les consorts [G] de leurs prétentions; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Au lieu où s'est produit l'accident la vitesse des véhicules utilisant la route empruntée par M. [X] est limitée à 70 kilomètres à l'heure en raison de la présence d'une intersection. L'intéressé circulait avec un taux d'alcoolémie de 1, 26 gramme. M. [H] qui traversait la voie empruntée par M. [X] était débiteur de la priorité. Le point de choc se situe au milieu de la portière avant de M. [H]. Deux témoins dont les véhicules ont été dépassés quelques instants avant l'accident par deux motocyclettes parmi lesquels se trouvait M. [X] ont été entendus par la gendarmerie. M. [B] qui est l'un de ces deux témoins a déclaré : J'ai été dépassé par 2 motocyclettes. Tous les deux m'ont dépassé sur la ligne droite mais en franchissant la ligne blanche continue. Ces deux motards semblaient faire la course entre eux. Après que le premier motard ait disparu de ma vue, un autre motard m'a dépassé dans les mêmes conditions. Il me dépasse aussi vite c'est-à-dire selon moi à envire 100 voire 110 lm à l'heure à l'entrée du virage. Il a lui aussi franchi la ligne banche en me dépassant, mais par contre, il a beaucoup mieux négocié son virage. Pour moi il est clair que ces deux motards faisaient la course ; j'ai dit à ma compagne, présente à mes côtés, « ils sont fous, il y a un carrefour dangereux pas très loins et s'ils ne ralentissent pas, ça risque de ne pas passer ». En arrivant au carrefour, j'ai vu qu'un motard avait violemment heurté une Peugeot 205 rouge. Je pense que par déduction, c'est le deuxième motard. M. [T] qui est le second conducteur entendu a pour sa part précisé : Une moto de couleur bleue dont j'ignore le numéro d'immatriculation m'a doublé a très vive allure, je ne sais pas à quelle vitesse cette moto m'a doublée mais j'étais pour ma part à 90 km/h et pour moi, il roulait beaucoup plus vite : quelques instants plus tard une autre moto m'a doublé à la même allure ; c'est la première fois qu'on m'a doublé à cette vitesse et j'en ai eu peur ; quand je suis arrivé sur ce carrefour, j'ai vu la moto de couleur jaune qui m'avait doublé à vive allure accidentée. Il résulte de ces éléments que M. [X] a abordé le carrefour à une vitesse excessive qui est confirmée par les témoignages recueillis qui sont formels sur ce point. Il convient de souligner à ce titre que M. [T] a déclaré avoir été tellement impressionné par la vitesse du motard qu'il a peut et que M. [B] précise que c'est bien à l'entrée du virage, et non bien avant celui-ci qu'il a estimé la vitesse du motard se situait entre 100 et 110 kilomètres à l'heure. L'importance des dégâts occasionnés à la voiture de M. [H], dont l'habitacle a été pulvérisé ainsi qu'il ressort des photographies produites, et qui a été tué sur le camp confirme la vitesse excessive de la motocyclette de M. [X] lors du choc. Il apparaît par ailleurs que sa conduite était imprudente. Le témoignage de M. [B] révèle en effet que les 2 motards faisaient la course qu'il ne respectaient pas la signalisation routière puisqu'ils l'ont dépassé en franchissant la liche blanche continue. L'absence de traces de freinage en ce qui concerne la motocyclette de M. [X] démontre en outre qu'il n'a pas réagi lorsque le véhicule de M. [H] a traversé la chaussée ce qui révèle que ses réflexes étaient amoindris en raison de son état d'ébriété. Il apparaît en conséquence que M. [X] qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool lorsque l'accident s'est produit circulait à une vitesse excessive sans respecter les règles du code de la route en raison de ce qu'il faisait la course avec un autre automobiliste. Ces éléments sont constitutifs de fautes graves qui justifient l'exclusion de l'indemnisation du dommage. Les consorts [X] doivent dès lors être ALORS QUE la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur [X] se trouvait sous l'emprise de l'alcool lors de la réalisation de l'accident, pour en déduire l'existence d'une faute grave justifiant l'exclusion de l'indemnisation du dommage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'un lien de causalité entre l'état d'ébriété de Monsieur [X] et la réalisation de son dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; ALORS QUE la limitation ou l'exclusion du droit à réparation de la victime conductrice implique la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise par la faute et le dommage subi ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur [X] circulait à une vitesse excessive sans respecter les règles du code de la route en raison de ce qu'il faisait la course avec un autre automobiliste, pour en déduire l'existence d'une faute grave justifiant l'excusion ou l'indemnisation du dommage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, l'existence d'un lien de causalité entre la vitesse excessive à laquelle circulait Monsieur [X] sans respecter les règles du code de la route et la réalisation de son dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.

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