Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-82.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.086
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Angelo, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1997, qui, a prononcé sur les intérêts civils après relaxe de Philippe X... du chef notamment d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu qu'Angelo Y... n'était pas tenu de préciser en quelle qualité il formait un pourvoi en cassation dès lors que, dans toute la procédure antérieure, il était intervenu uniquement en tant que représentant légal de ses enfants mineurs ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a évalué, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les préjudices économiques des enfants mineurs d'Angelo Y... ;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la consistance de ces préjudices, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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