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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-01.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.092

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hachani Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 septembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rappelé que la promesse de vente devait être réalisée au 31 décembre 1997 et qu'elle mentionnait que "les clôtures seront modifiées afin d'empêcher la sortie des animaux des enclos" et que "le bénéficiaire devra, pour la réalisation de la vente, s'être fait raccorder personnellement aux réseaux électriques et des eaux", et relevé qu'un constat d'huissier de justice établissait que la clôture était par endroits affaissée, trouée et que la pose d'un poteau en ferraille et de planches sur plusieurs dizaines de mètres témoignait de diverses tentatives de consolidation, qu'une attestation de l'agence EDF-GDF certifiait que M. Y... n'avait déposé aucune demande de raccordement au réseau électrique concernant ladite parcelle et qu'il était constant qu'aucun acte authentique de vente n'était intervenu entre les parties, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef en constatant la caducité de la promesse de vente à raison des manquements imputables à M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à M. X... des dommages-intérêts qui n'apparaissaient pas justifiés et que l'octroi de l'indemnité d'occupation était exclusive de tous dommages et intérêts supplémentaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef en rejetant la demande d'allocation de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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