Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01177
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10596
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE
Société DIAXHONIT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479, substitué par Me Camille TANNIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
M. Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Patrice LABEY, Président de chambre
- signé par M. Patrice LABEY, Président et par Mme Wafa SAHRAOUI, greffier présent lors du prononcé.
MOTIFS DE L'ARRET
Monsieur [X] [N] a relevé appel le 30 janvier 2015 d'une décision prononcée le10 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes dePARIS , lequel, statuant dans le litige l'opposant à la société DIAXHIONIT, avait débouté Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamné aux dépens
L'affaire appelée à une première audience de mise en état du 20 mai 2015 a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 21 janvier 2016 avec fixation d'un calendrier de procédure aux termes duquel Monsieur [N] devait communiquer ses écritures avant le 15 septembre 2015. Par courrier du 20 janvier 2016 le conseil de l'appelant a adressé ses écritures, sollicité la radiation de l'affaire 'pour défaut de respect du calendrier procédural' et a indiqué qu'il serait absent à l'audience de ce jour, étant retenu à une audience devant un conseil de prud'hommes. Monsieur [X] [N] n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure.
La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société DIAXHONIT a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée
Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1453-1, R1453-2 et R1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
Monsieur [X] [N] s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, après renvoi contradictoire de son affaire et fixation d'un calendrier de procédure et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée
Condamne la partie appelante aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT P. LABEY
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