Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLR
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 08 novembre 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [B] [L] ([X]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de l'audience
Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 mars 2013, Mme [R] [H] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une 'douleur à l'épaule gauche', qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] a été déclarée consolidée le 31 décembre 2014 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 8 % en raison d'une gêne fonctionnelle persistante et d'une limitation de toutes les amplitudes articulaires de l'épaule gauche, taux qu'elle a contesté et qui a été confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.
Le 15 juin 2015, Mme [H] a été victime d'une rechute, qui a été prise en compte par la CPAM et qui a donné lieu à un taux d'incapacité de 16 %, porté à 22 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 18 octobre 2016.
Le 31 août 2017, Mme [H] a de nouveau été victime d'une aggravation de son état, retenue par la CPAM et pour laquelle elle a été déclarée consolidée avec retour à l'état antérieur, le 1er novembre 2020.
Le 16 juin 2021, Mme [H] a sollicité la révision de son taux d'incapacité, se prévalant d'un certificat du docteur [S] constatant la persistance d'un déficit de l'élévation et l'aggravation dans le temps des douleurs fluctuantes.
Le 6 octobre 2021, la CPAM du Doubs a notifié à Mme [H] sa décision de maintien de son taux d'incapacité permanente à 22 %.
Contestant cette décision, Mme [H] a saisi le 20 octobre 2021 la commission de recours amiable, puis devant le rejet de sa demande, le tribunal judiciaire de Besançon le 15 février 2022.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer compte-tenu du fait que le docteur [W] avait déclaré ne pas pouvoir se positionner sur une autre date que celle de l'examen pratiqué par le médecin conseil
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs
- dit qu'à la date du 1er novembre 2020, les séquelles présentées par Mme [R] [H] ont été correctement évaluées avec l'attribution d'un taux d'IPP de 22 %.
Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2022, Mme [R] [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 avril 2023, soutenues à l'audience, Mme [R] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- homologuer le rapport du docteur [W] confirmant le taux médical de 22 %
- lui allouer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %
- lui allouer un taux global de 27 %, dont 5 % de taux socio-professionnel
- la renvoyer devant la CPAM du Doubs pour la liquidation de ses droits.
A l'appui, Mme [H] fait principalement valoir que son taux d'incapacité permanente a été mal apprécié à défaut de comprendre un taux socio-professionnel ; qu'elle a subi en effet une répercussion professionnelle importante ensuite de son accident du travail du fait de son licenciement et de son impossibilité à reprendre un travail ; qu'elle a ainsi connu une perte de salaires et de droit à pension de retraite.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 29 juin 2023, la CPAM du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- rejeter la demande de coefficient socio-professionnel
- débouter Mme [H] de ses demandes.
La caisse fait principalement valoir que le taux médical alloué comprend déjà une indemnisation de l'incidence professionnelle des séquelles de Mme [H] ; que l'assurée ne justifie pas du lien entre son licenciement et son impossibilité à reprendre un emploi avec l'accident du travail dont elle a été victime le 4 mars 2013, compte-tenu des nombreuses autres pathologies développées par l'assurée ; que l'absence de modification du taux précédemment accordé ne lui permet pas enfin de solliciter un coefficient professionnel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé sous l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).'
Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'à la date du 1er novembre 2020, les séquelles présentées par Mme [H] avaient été correctement évaluées par la caisse et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 22 %, sans coefficient professionnel.
Si la caisse conteste toute attribution d'un taux professionnel, les dispositions susvisées rappellent cependant que les aptitudes et la qualification professionnelles sont impérativement examinées pour déterminer le taux d'incapacité permanente dès lors qu'elles en constituent une des composantes et ne peuvent en conséquence conduire à la fixation d'un coefficient professionnel que dans l'hypothèse où l'assuré subit un préjudice personnalisé important.
En l'état, Mme [H] a été licenciée le 4 décembre 2020 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, en suite des deux avis d'inaptitude à son poste émis par le médecin du travail les 4 et 18 novembre 2020, licenciement dont le lien avec l'accident du travail subi par la salariée ne saurait utilement être contesté par la caisse.
En effet, quand bien même Mme [H] a développé une pathologie sur son épaule droite ayant conduit à la reconnaissance distincte d'une maladie professionnelle et à l'octroi d'un taux d'incapacité permanente pour cette dernière de 15 % en 2016 , les séquelles constatées sur son épaule gauche, objet de l'accident du travail du 4 mars 2013, ont eu immanquablement une incidence sur l'inaptitude professionnelle retenue par le service de santé au travail, lequel a mentionné 'les épaules' comme sièges des incapacités de la salariée.
Outre la perte de son emploi qu'elle occupait depuis 23 ans, Mme [H] n'a pas repris d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier 2023, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Si la caisse conteste tout lien d'une telle situation avec les séquelles de l'accident du travail du 4 mars 2013, soutenant en ce sens que Mme [H] avait sur la même période été reconnue en invalidité catégorie II pour d'autres pathologies, le rapport médical d'attribution d'invalidité du 1er mars 2021 contredit cependant de telles allégations.
En effet, si Mme [H] a certes été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité classe II, en raison d'une réduction de sa capacité des 2/3 du fait d'une gonarthrose du genou et des atteintes des disques cervicaux selon une décision de la caisse en date du 1er mars 2021, avec effet rétroactif au 17 novembre 2020, l'accident du travail du 4 mars 2013 a cependant indéniablement interferé dans l'appréciation globale de son incapacité permanente totale de travail, à l'instar d'un autre accident du travail ayant conduit à l'amputation de deux doigts et de la maladie professionnelle reconnue le 3 décembre 2014, comme en témoigne la discussion médico-légale figurant au rapport.
Il ne peut dès lors être utilement contesté que Mme [H] a de fait subi un retentissement professionnel spécifique et significatif du fait de la perte même de son emploi et de l'impossibilité à retrouver une nouvelle activité professionnelle, dépassant la simple perte de gains actuels et futurs d'ores et déjà indemnisée par la rente forfaitaire allouée.
Il importe peu que les premiers juges, confirmant en ce sens la caisse, n'aient pas modifié le taux médical précédemment alloué à l'assurée en 2016, seule l'absence de tout taux médical empêchant l'attribution d'un coefficient professionnel.
Un coefficient professionnel doit en conséquence être alloué à Mme [H] à hauteur de 3%, compte-tenu d'une part de la pluralité des facteurs médicaux ayant conduit à son licenciement et à son invalidité, d'autre part, de l'âge de l'assurée lors de sa perte d'emploi et enfin, de la durée limitée entre la rupture du contrat de travail et la prise de retraite de l'assurée.
Le taux d'incapacité permanente global sera ainsi porté à 25 %.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu un taux médical de 22 % sans coefficient professionnel.
La caisse supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 8 novembre 2022 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [R] [H] à 22 %
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Accorde à Mme [R] [H] un taux socio-professionnel de 3 %
Fixe en conséquence le taux d'incapacité permanente global accordé à Mme [H] au titre des séquelles de l'accident du 4 mars 2013 à 25 %
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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