Cour de cassation, 05 février 1997. 94-20.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.799
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1992 et 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Foncière Européenne d'Investissement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Foncière Européenne d'Investissement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi qui est dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 1992, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant conclu à la confirmation du jugement du 14 mai 1992, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation que l'appel contre ce jugement était irrecevable;
Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 1992, ci-après annexé;
Attendu que l'arrêt s'étant borné à ordonner, avant dire droit, une expertise et ne comportant aucune décision quant à l'application en l'espèce des dispositions de l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, le moyen, qui critique la mission de l'expert souverainement fixée par la cour d'appel, n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 1994, ci-après annexé :
Attendu que les deux moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 1992 étant rejetés, le moyen est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Foncière Européenne d'Investissement la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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