Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.040
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° S 19-13.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Twin Jet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.040 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. M... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Twin Jet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Twin Jet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Twin Jet et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Twin Jet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Twin Jet à payer à M. H... M... les sommes de 7 946,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 794,60 euros au titre des congés payés afférents, 15 892,02 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 1 059,47 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire prononcée ;
AUX MOTIFS QUE « M. H... M... reproche à la SAS TWIN JET de lui avoir appliqué une clause de mobilité prévue dans son contrat de travail qui était nulle en raison de son imprécision sur le plan géographique, puisqu'elle prévoyait une possibilité de mutation dans "toute autre société du Groupe" et d'avoir mis en oeuvre cette clause sans tenir compte de sa situation de famille et alors qu'elle n'était pas justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Sur la licéité de la clause de mobilité : Le contrat de travail de M. H... M... prévoyait une clause de mobilité rédigée en ces termes : "Le salarié aura pour base d'affectation la base de Marseille Pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de la compagnie, l'employeur se réserve la possibilité de muter le salarié sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France Métropolitaine ou dans toute autre société du Groupe. Les parties conviendront, d'un commun accord d'un délai suffisant pour rejoindre la nouvelle affectation. Le changement de base d'affectation ne constitue pas une modification substantielle du contrat. ". La cour retient qu'il ressort de la lecture de la clause incriminée qu'elle présente un caractère mixte, une première partie évoquant l'affectation du salarié "sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France Métropolitaine " et constituant une clause de mobilité géographique, valide puisque délimitée dans son périmètre d'application, à savoir la France Métropolitaine, et une seconde partie mentionnant une possibilité de mobilité dans "toute autre société du groupe", donc au service d'un autre employeur, et s'analysant, de ce fait, comme une clause de mobilité professionnelle, dont la légalité n'a pas à être examinée dès lors qu'elle n'a pas été mise en oeuvre dans le cas d'espèce ; qu'il s'ensuit que les dispositions de cette clause en ce qu'elle permettait à l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié dans la limite géographique du territoire français n'encourent pas la nullité. Sur les conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité : La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En l'espèce, M. H... M... fait valoir que la SAS TWIN JET n'a pas tenu compte du fait qu'il était le plus ancien salarié affecté sur la base de Marseille et qu'il avait des charges de famille, ce qui n'était pas le cas d'autres pilotes, qu'en outre l'employeur ne justifie pas des raisons qui l'ont amené à le désigner pour cette affectation plutôt qu'un autre commandant de bord. Pour autant, la cour observe que le salarié ne conteste pas les déclarations de l'employeur selon lesquelles sa mutation était consécutive à l'ouverture d'une ligne sur Lyon nécessitant l'affectation d'un pilote sur cette base et que le choix de ce M. H... M... était lié au fait que, contrairement aux autres pilotes, il n'exerçait plus depuis 2011 des fonctions au sol sur la base de Marseille-Aix-en-Provence. Par ailleurs, la nature des fonctions du salarié l'exposait à une certaine mobilité et il n'explicite pas en quoi son affectation sur la base de Lyon aurait porté une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ; d'ailleurs, comme le souligne l'employeur, il apparaît que postérieurement à son licenciement M. H... M... a accepté de travailler pour des compagnies implantées en Bulgarie et au Vietnam, qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir mis en oeuvre l'affectation de M. H... M... sur la base de Lyon avec une légèreté blâmable exclusive de toute bonne foi. Sur le licenciement pour faute grave : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. En l'espèce, la SAS TWIN JET reproche au salarié, aux termes de la lettre de licenciement, d'avoir refusé son affectation sur la base de Lyon, ce refus étant fautif en raison de son statut et de la mobilité prévue à son contrat de travail et inhérente à ses fonctions. Elle ajoute que cette attitude constitue une insubordination qui aurait créé des contraintes supplémentaires pour la société à une époque où celle-ci était en pleine réorganisation en raison de l'ouverture de deux nouvelles lignes, cependant l'employeur n'apporte aucune précision complémentaire, dans ses écritures, sur les conséquences qui auraient résulté du refus du salarié de rejoindre son affectation sur la base de Lyon. Si le refus par le salarié d'une mutation mise en oeuvre dans des conditions licites constitue un manquement à ses obligations contractuelles et s'analyse en une cause réelle et sérieuse de licenciement, la qualification de faute grave ne peut se déduire que de la seule impossibilité pour l'employeur de maintenir le salarié dans l'entreprise en raison du comportement de ce dernier, ce dont il ne justifie pas en l'espèce, qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement pour faute grave comme bien fondé et le licenciement sera requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. H... M... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire qu'en conséquence, il lui sera alloué les sommes de 7 946,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 794,60 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel d'indemnité compensatrice de préavis, non discutées dans leur quantum par l'employeur. M. H... M... est, également, en droit de solliciter une indemnité de licenciement, qui lui sera allouée à hauteur de 15 892,02 euros conformément à ses calculs non contestés par l'employeur. Sur l'annulation de la mise à pied conservatoire : La mise à pied conservatoire étant injustifiée du fait de l'absence de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire et alloué au salarié les sommes de 1 059,47 euros et de 105, 94 euros non contestées en leur quantum, à titre de rappel de salaire du 30 août 2013 au 12 septembre 2013 et d'incidence congés payés sur rappel de salaire. En revanche, le salarié ne s'expliquant pas sur le préjudice qui aurait résulté du caractère vexatoire de cette mise à pied le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. H... M... 200 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ».
1. ALORS QU'une faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le refus d'un salarié d'être muté dans une autre ville de France en application d'une clause de mobilité expressément insérée dans le contrat de travail, avec une délimitation géographique précise, mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise et qui ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale ; que la cour d'appel a constaté que le salarié, commandant de bord, a refusé d'être muté de Marseille à Lyon en application de la clause de mobilité insérée dans l'article 5 de son contrat de travail, licite, mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise (ouverture d'une nouvelle ligne à Lyon) et qui ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale du salarié ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié avait commis une faute grave en refusant d'être muté, ce qui démontrait sa déloyauté et son insubordination à l'égard de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
2. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE ne peut être maintenu dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, un salarié qui, en raison du refus de sa mutation, ne peut pas suivre les cycles de formation et de contrôle obligatoires pour l'exercice des fonctions de pilote de ligne organisées par l'employeur sur le lieu de mutation une fois cette dernière décidée ; que la cour d'appel a écarté la faute grave aux motifs péremptoires que la faute du salarié ne rendait pas impossible sa présence dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si comme le soulignait l'employeur à l'appui du licenciement, en refusant sa mutation, le salarié n'avait pas pu suivre sa formation annuelle obligatoire programmée à Lyon en violation de la réglementation en vigueur, ce qui l'empêchait d'exercer ses fonctions de pilote et rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR condamné la société Twin Jet à payer à M. H... M... la somme de 5 euros à titre de rappel de RTT ;
AUX MOTIFS QUE « M. H... M... soutient que la SAS TWIN JET ne lui a pas réglé un solde de RTT de 30 jours qui lui restait dus au 14 septembre 2013, conformément à l'arrêté de situation annuel qu'il avait établi en date du 31 mai 2013 et en dépit de la lettre de relance qu'il a transmise à son employeur le 17 novembre 2013. Si la SAS TWIN JET fait valoir que M. H... M... ne lui avait jamais réclamé le règlement du moindre jour RTT jusqu'à la date de son licenciement, la cour observe qu'il ressort des propres pièces que l'employeur verse aux débats que le salarié validait chaque année un arrêté de situation mentionnant son solde de jours RTT, qui était de 25 jours ouvrés à la date du 31 mai 2011 et de 30 jours ouvrés à la date du 31 mai 2012. La SAS TWIN JET ne justifie pas de l'utilisation par le salarié, entre le 31 mai 2012 et le 30 août 2013, de ces 30 jours de RTT dus et elle ne produit aucun décompte relatif à la prise de ces jours de RTT pour s'opposer à la revendication du salarié. En conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. H... M... de sa demande de rappel de jours de RTT et de lui allouer la somme de 5 035,18 euros, non discutée dans son quantum par la partie adverse ».
ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame paiement de jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris de démontrer qu'il a sollicité la prise de jours de réduction du temps de travail au cours de la période litigieuse et d'établir n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur ; que pour condamner la société Twin Jet à payer à M. H... M... la somme de 5 035,18 euros à titre de rappel de RTT, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne justifiait pas de l'utilisation par le salarié entre le 31 mai 2012 et le 30 août 2013 des 30 jours de RTT dus et qu'il ne produisait aucun décompte relatif à la prise de ces jours de RTT pour s'opposer à la revendication du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il avait demandé à prendre ses jours de RTT durant cette période et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. M... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation de la société Twin Jet aux sommes de 7 946, 01 euros à titre d'indemnité de préavis, 794, 60 au titre des congés payés afférents, 1 892,02 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 059,47 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire prononcée ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. H... M... prévoyait une clause de mobilité rédigée en ces termes : « le salarié aura pour base d'affectation la base de Marseille.
Pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de la compagnie, l'employeur se réserve la possibilité de muter le salarié sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France métropolitaine ou dans toute autre société du groupe.
Les parties conviendront, d'un commun accord, d'un délai suffisant pour rejoindre la nouvelle affectation.
Le changement de base d'affectation ne constitue pas une modification substantielle du contrat » ; qu'il ressort de la lecture de la clause incriminée qu'elle présente un caractère mixte, une première partie évoquant l'affectation du salarié « sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France métropolitaine » et constituant une clause de mobilité géographique, valide puisque délimitée dans son périmètre d'application, à savoir la France métropolitaine, et une seconde partie mentionnant une possibilité de mobilité « dans toute autre société du groupe » donc au service d'un autre employeur et s'analysant, de ce fait, comme une clause de mobilité professionnelle, dont la légalité n'a pas à être examinée dès lors qu'elle n'a pas été mise en oeuvre dans le cas d'espèce ; qu'il s'ensuit que les dispositions de cette clause en ce qu'elles permettaient à l'employeur de modifier le lieu du travail du salarié dans la limite géographique du territoire français n'encourent pas la nullité ;
1° ALORS QU'est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'engage à accepter sa mutation dans toute autre société du groupe ; qu'en jugeant valable la clause du contrat de travail de l'exposant dont elle avait pourtant constaté qu'elle stipulait que « pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de la compagnie, l'employeur se réserv[ait] la possibilité de muter le salarié sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France métropolitaine ou dans toute autre société du groupe », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger valable la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de l'exposant, que celle-ci comprenait, d'une part, une « clause de mobilité géographique » et, d'autre part, une « clause de mobilité professionnelle », qui se distinguaient l'une de l'autre et dont la validité pouvait s'apprécier séparément, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge ne peut modifier les conventions conclues par les parties ; qu'en retenant que la clause de mobilité insérée dans le contrat de l'exposant comportait en réalité deux clauses distinctes, dont la validité devait être appréciée séparément, l'une prévoyant la possibilité pour l'employeur de « muter le salarié sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France métropolitaine », l'autre prévoyant la même possibilité dans « toute autre société du groupe », sans rechercher si les parties, qui avaient visé ces deux possibilités au sein d'une clause unique et dans une même phrase, avaient entendu opérer une telle distinction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-132 du 10 février 2016.
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