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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-11.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.953

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambre Décors, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 avril et 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de M. Le Goff, 2°/ de Mme Le Goff, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me X... et Thouin-Palat, avocat de la société Ambre Décors, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 13 avril 1994 et 21 décembre 1994), que les époux Le Goff, maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Ambre Décors de travaux de pose de revêtement muraux et de sol; que la société Ambre Décors a assigné en paiement du solde des travaux les époux Le Goff qui ont, à titre reconventionnel, sollicité la résiliation du marché et l'allocation de dommages-intérêts; Attendu que l'arrêt attaqué du 13 avril 1994, d'une part, condamne la société Ambre Décors à payer aux époux Le Goff la somme de 45 795 francs avec actualisation en réparation de leur préjudice et, d'autre part, déduit cette même somme du solde dû à cette société par les maîtres de l'ouvrage; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé le texte susvisé; Et attendu que l'arrêt rectificatif du 21 décembre 1994, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 13 avril 1994, doit être annulé par voie de conséquence en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambre Décors à payer aux époux Le Goff la somme de 47 795 francs et déduit cette somme du solde dû à cette société, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en rectification de la société Ambre Décors; Condamne les époux Le Goff aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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