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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-87.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.778

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° W 15-87.778 F-N N° 1439 VD1 2 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les appels interjetés par : - M. [G] [P], - M. [C] [V], - M. [N] [J], - M. [S] [Z], de l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 22 septembre 2015, qui a condamné, le premier, pour vols en bande organisée avec arme et violences en récidive, association de malfaiteurs, recels et contraventions connexes, à douze ans de réclusion criminelle et deux amendes de 100 euros, le deuxième, pour vol en bande organisée avec arme et violences, association de malfaiteurs, recels et contraventions connexes, à neuf ans d'emprisonnement et deux amendes de 100 euros, le troisième, pour vols en bande organisée avec arme et violences en récidive, association de malfaiteurs, recels et contraventions connexes, à neuf ans d'emprisonnement et deux amendes de 100 euros, le quatrième, pour vol en bande organisée avec arme et violences en récidive, recels et contraventions connexes, à six ans d'emprisonnement et deux amendes de 100 euros ; Vu l'appel principal interjeté par M. [D] [F] de l'arrêt du 12 octobre 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du ministère public contre les dispositions de l'arrêt concernant MM. [P], [V], [J] et [Z] ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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