Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1998. 94-41.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.711

Date de décision :

16 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Hôtels Concorde Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Ramona X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtels Concorde Lafayette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mars 1974 en qualité de femme de chambre par l'hôtel Concorde Lafayette ; qu'elle était rémunérée au pourcentage ; qu'à partir du 1er juin 1991, son employeur l'a rémunéré au fixe ; qu'invoquant la modification de sa situation et le fait qu'en sa qualité de salariée protégée une telle modification ne pouvait lui être imposée par l'employeur, elle a cessé le travail le 8 février 1992 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ; Attendu que la société Hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était abusif et constituait une infraction aux dispositions relatives à la protection des salariés protégés et d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué et l'arrêt d'appel du 30 juin 1992 cassé par la Cour de Cassation le 1er juin 1994 sont unis par un lien de dépendance nécessaire, résultant de ce que l'accord collectif en application duquel la rémunération de Mme X... avait été modifiée, déclaré nul par l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1992, était opposable aux salariés qui ne pouvaient prétendre au maintien des conditions antérieures, que l'arrêt du 30 juin 1992 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 1er juin 1994, cette cassation entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'abrogation ou la modification par un accord d'entreprise d'un accord ou d'un usage antérieur de même niveau ne laisse subsister aucun droit individuel acquis, que l'accord par lequel la société Hôtels Concorde Lafayette avait convenu de substituer un système de rémunération fixe à la rémunération au service résultant de la loi Godard, dès lors qu'il avait été régulièrement conclu, s'imposait aux salariés, sans qu'ils puissent prétendre au maintien des conditions antérieures ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait prétendre avoir subi aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, susceptible de justifier que l'employeur, au cas de refus, ait à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 425-1, L. 436-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, la pratique par laquelle un ou plusieurs employeurs effectuent des perceptions pour le service sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, si elle implique l'obligation prévue par la loi de reverser l'intégralité des sommes correspondantes au personnel en contact avec la clientèle, n'est pas génératrice d'un usage professionnel susceptible de produire quelque effet après que l'employeur ait mis fin à la pratique à laquelle la loi attache ces conséquences juridiques, qu'en estimant que l'application de la "loi Godard" pouvait être génératrice d'un usage professionnel qui constituerait un élément déterminant du contrat de travail des salariés qui y sont soumis, la cour d'appel a violé l'article L. 147-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, de quatrième part, que l'usage professionnel ne peut résulter que d'une pratique constante ou générale dans le champ d'application considéré, qu'en qualifiant l'usage professionnel qu'elle invoque d'usage "dominant" en région parisienne, la cour d'appel qui a par là-même établi que la pratique invoquée ne présentait pas le caractère d'un usage a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, par arrêt en date du 20 novembre 1995 devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait prononcé la nullité des avenants du 15 mars et 18 avril 1991 qui avaient modifié le mode de rémunération des salariés de la société Hôtels Concorde Lafayette ; qu'il s'ensuit que les deux premiers griefs du moyen sont inopérants ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté l'usage en application duquel la salariée était rémunérée au pourcentage ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Hôtels Concorde Lafayette aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz