Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-21.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.520
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme France Y..., née X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Stéphane Y...,
2 / de M. Claude Y..., demeurant tous deux à Caen (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Stéphane Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Caen, 4 juillet 1991) qui, après avoir apprécié les besoins de M. Stéphane Y... et les ressources de chacun de ses parents, et estimé que les mensualités versées par la mère, pour l'acquisition d'une voiture automobile offerte à son fils, ne constituaient que l'une des charges assumées par l'intéressée et non l'exécution de son obligation d'entretien, a fixé sa contribution de ce chef à 2 100 francs par mois ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Claude Y... et envers le Trésorier payeur général, pour M. Stéphane Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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