Texte intégral
ARRET N°264
CP/KP
N° RG 23/01293 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ4Q
[O]
C/
Société [19]
[O]
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
Société [21]
S.A. [14]
Société [15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01293 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ4Q
Suivant requête en relevé de caducité formée par M.[O] en date du 22 mai 2023, d'un arrêt rendu le 09 mai 2023 par la deuxieme chambre de la cour d 'appel de [Localité 23].
DEMANDEUR AU RELEVE DE CADUCITE :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEURS AU RELEVE DE CADUCITE :
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [15]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 du Code de Procédure Civile
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2020 au secrétariat de la [17], Monsieur [F] [O] a demandé le traitement de sa situation d'endettement arguant une baisse de ses ressources, consécutive à la crise [18] de 2020, laquelle lui avait fait perdre son emploi.
Sa demande a été déclarée recevable le 08 septembre 2020 et le 1er décembre 2020, la [16] a adopté des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois avec des échéances mensuelles de 257,40 €. La Commission a préconisé par ailleurs l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Enfin, elle a considéré que le maintien du véhicule en LOA (Location avec Option d'Achat) auprès de la [21] était impossible et qu'il devrait être restitué au créancier propriétaire.
Monsieur [F] [O] a contesté ces mesures par courrier daté du 11 décembre 2020 et, notamment, l'obligation de restitution du véhicule en LOA. Monsieur [F] [O] a considéré que ce véhicule était nécessaire à ses déplacements et à sa recherche d'emploi.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
- Déclaré recevable le recours entrepris par Monsieur [F] [O] à l'encontre des mesures imposées par la [16] le 1er décembre 2020 ;
- Rejeté la demande tendant à voir dire que Monsieur [F] [O] peut conserver le véhicule appartenant à la SA [21] ;
- S'est déclaré incompétent pour ordonner la restitution du véhicule ;
- Arrêté les créances aux montants non contestés figurant dans l'état du passif définitivement dressé par la [16], improductives d'intérêts et insusceptibles de générer des pénalités de retard jusqu'à l'opposabilité des mesures aux créanciers, sauf pour tenir compte des règlements intervenus ;
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [F] [O] à la somme de 161€ ;
- Dit que Monsieur [F] [O] se libérera de la dette selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif figurant au présent jugement qui prendra effet le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 avril 2022 ;
- Dit qu'il appartiendra au débiteur de mettre en place dans ce délai les ordres de virement et de prélèvement au profit de ses créanciers ;
- Dit qu'à défaut de respect des modalités de remboursement, le plan deviendra caduc de plein droit, et les sommes dues deviendront exigibles, après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Fait interdiction au débiteur d'aggraver son passif en souscrivant notamment un nouvel emprunt ou en s'abstenant de payer ses charges courantes et rappelle que la décision emporte suspension des procédures d'exécution pendant les délais de paiement ;
- Constaté que les mesures de traitement du passif mises en 'uvre entraînent inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de la présente juridiction informera la [13] de ces mesures ;
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que le contrat de LOA avait été résilié par la SA [21] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2021, faute pour le débiteur d'avoir réglé le dernier loyer du 11 août 2020 pour un montant de 7.607,44 €. Dès lors, Monsieur [F] [O] qui ne disposait d'aucun titre sur le véhicule devait le restituer et la créance du bailleur être incluse dans le plan.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [F] [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 02 mars 2022.
Par courrier recommandé daté du 14 mars 2022, Monsieur [F] [O] a interjeté appel de cette décision. Il conteste l'obligation de restitution du véhicule en LOA et signale le paiement de la créance du [19] n°0813403991 d'un montant de 874,81 €.
Par un arrêt en date du 9 mai 2023, la cour a constaté le défaut de comparution de Monsieur [F] [O], appelant, et a déclaré la déclaration d'appel caduque.
Par requête datée du 17 mai 20213, reçue au greffe de la cour le 22 mai 2023, Monsieur [F] [O] a sollicité le rapport de la déclaration de caducité au motif qu'il avait été dans l'impossibilité de comparaître à l'audience du 20 février 2023 par suite d'une panne du véhicule appartenant à Monsieur [M] [S], ce dernier devant l'accompagner à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En application de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
2. 3. En l'espèce, par arrêt en date du 09 mai 2023, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [F] [O], celui-ci n'ayant pas comparu à l'audience du 20 février 2023 et faute pour lui de justifier des raisons de son absence.
La cour rappelle que le jour de l'audience, Monsieur [M] [S], qui n'était pas partie au procès, avait adressé un message électronique au greffe de la cour aux termes duquel, d'une part, il indiquait son intention d'assister Monsieur [F] [O] à l'audience de surendettement précité, d'autre part, qu'il ne pouvait être présent à l'audience, en raison de la panne de son véhicule.
4. La cour constate que ce message n'émanait pas de M. [O] qui, pourtant, seul, avait la possibilité de solliciter une report d'audience ou donner tous justificatifs attenants à son défaut de comparution.
5. La cour constate en outre que le soussigné Monsieur [M] [S] n'a apporté aucun justificatif, d'un mandat lui permettant d'assister l'appelant et n'a pas davantage apporté la preuve de ce que son véhicule, censé transporter l'appelant, serait en panne, étant précisé que la cour observe que l'usage des transports en commun restait possible.
6. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [O] ne justifie d'aucun motif légitime et il sera consécutivement débouté de sa demande de relevé de caducité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de relevé de caducité de l'appel présentée par Monsieur [F] [O].
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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